La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2004 | FRANCE | N°00MA00406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 00MA00406


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 février 2000 sous le n°00MA00406, présentée pour Mme Marie X... X, demeurant ..., par la SCP MATEU-BOURDIN-DEPINS-ALBISSON, avocats ;

Mme Marie X... X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;

2'/ de faire droit à sa demande de pr

emière instance ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de15.000 francs au t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 février 2000 sous le n°00MA00406, présentée pour Mme Marie X... X, demeurant ..., par la SCP MATEU-BOURDIN-DEPINS-ALBISSON, avocats ;

Mme Marie X... X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de15.000 francs au titre des frais exposés ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C

Elle soutient que l'administration a commis une erreur matérielle dans le rejet de sa réclamation en mentionnant des immeubles acquis à Lyon , alors qu'elle demandait l'imputation d'un déficit foncier lié à des travaux sur un immeuble à Chalon ; que, subsidiairement, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la jurisprudence a admis la déduction de paiements effectués antérieurement à l'autorisation de travaux en secteur sauvegardé, dès lors que ces travaux ont bien été réalisés postérieurement à cette autorisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l'erreur de fait commise par l'administration dans le rejet de la réclamation est sans influence sur la régularité ni sur le bien fondé de l'imposition litigieuse ; qu'en l'espèce, les travaux ont bien été entrepris avant la délivrance de l'autorisation ;

Vu le mémoire enregistré le 24 novembre 2000 par lequel Mme Marie X... X confirme ses précédentes écritures, et fait en outre valoir que les travaux payés n'ont jamais été réalisés, comme cela résulte du jugement du TGI de Paris du 27 février 1996 qui condamne les promoteurs pour abus de confiance ;

Vu le mémoire enregistré le 2 juillet 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que si, comme le soutient la requérante, les travaux n'ont jamais été réalisés, leur montant ne saurait être déduit de ses revenus imposables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a acquis en 1988 un appartement à Chalon-sur-Saône, dans le secteur sauvegardé ; qu'elle a payé des travaux de restauration afin de donner cet appartement en location ; qu'elle a déduit de son revenu global de l'année 1988 le déficit foncier généré par ces paiements, en application des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 février 1996, qu'en raison d'un abus de confiance dont elle a été victime de la part des promoteurs de l'opération, les travaux qu'elle a réglés en 1988 n'ont jamais été réalisés et que les promoteurs ont été condamnés à lui en rembourser le montant ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, Mme Marie X... X ne peut se prévaloir d'aucun droit à déduction sur son revenu global du déficit engendré par ces paiements, qui ne sauraient être au nombre des charges de la propriété définies par l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Marie X... X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Marie X... X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Marie X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N°00MA00406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00406
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP MATEU- BOURDIN- DE PINS- ALBISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-27;00ma00406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award