Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le sous le n°00MA0327, présentée par M. Germinal X, demeurant ... ;
M. Germinal X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Montpellier, au titre des années 1996 et 1997, à raison d'un appartement situé ... ;
2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Classement CNIJ : 19-03-03-01
C
Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il a bien renoncé, compte tenu du mauvais emplacement de l'immeuble, à vendre son appartement, après avoir verbalement résilié les contrats de mandat pour cette vente ; qu'il produit des témoignages de commerçants prouvant qu'il a bien affiché dans leurs magasins des offres de location ; qu'il était donc fondé à demander le dégrèvement de la taxe foncière sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 7 juin 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les arguments avancés par M. X ne démontrent pas que la vacance de l'appartement serait indépendante de sa volonté ; qu'en effet il a bien, en 1996, signé trois mandats de vente et passé une petite annonce afin de vendre l'appartement, alors qu'il n'a signé qu'un seul mandat de gestion locative ; que seules les attestations qu'il produit ne peuvent établir le bien fondé de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Germinal X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Montpellier ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. Germinal X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Germinal X est rejetée .
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Germinal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .
Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2004, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffière.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE
La greffière,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°00MA00327