La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2004 | FRANCE | N°00MA00327

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 00MA00327


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le sous le n°00MA0327, présentée par M. Germinal X, demeurant ... ;

M. Germinal X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Montpellier, au titre des années 1996 et 1997, à raison d'un appartement situé ... ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;
>Classement CNIJ : 19-03-03-01

C

Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le trib...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le sous le n°00MA0327, présentée par M. Germinal X, demeurant ... ;

M. Germinal X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Montpellier, au titre des années 1996 et 1997, à raison d'un appartement situé ... ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 19-03-03-01

C

Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il a bien renoncé, compte tenu du mauvais emplacement de l'immeuble, à vendre son appartement, après avoir verbalement résilié les contrats de mandat pour cette vente ; qu'il produit des témoignages de commerçants prouvant qu'il a bien affiché dans leurs magasins des offres de location ; qu'il était donc fondé à demander le dégrèvement de la taxe foncière sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 juin 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les arguments avancés par M. X ne démontrent pas que la vacance de l'appartement serait indépendante de sa volonté ; qu'en effet il a bien, en 1996, signé trois mandats de vente et passé une petite annonce afin de vendre l'appartement, alors qu'il n'a signé qu'un seul mandat de gestion locative ; que seules les attestations qu'il produit ne peuvent établir le bien fondé de sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Germinal X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Montpellier ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. Germinal X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Germinal X est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Germinal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N°00MA00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00327
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-27;00ma00327 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award