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27/05/2004 | FRANCE | N°00MA00309

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 00MA00309


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 février 2000 sous le n°00MA00309, présentée par Mme Rabiha X-, demeurant 38 RN de La Viste, Bt B6 13015 Marseille, et le mémoire enregistré le 25 mai 2000 présenté pour la requérante par Me PERROT, avocat ;

Mme Rabiha X- demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 1999 en ce qu'il a limité à 30.000 francs le montant de la somme que devra lui verser l'Assistance Publique à Marseille ;

2'/ de désigner un nouvel exper

t afin de rechercher si les soins dentaires prodigués à Mme X étaient justifiés et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 février 2000 sous le n°00MA00309, présentée par Mme Rabiha X-, demeurant 38 RN de La Viste, Bt B6 13015 Marseille, et le mémoire enregistré le 25 mai 2000 présenté pour la requérante par Me PERROT, avocat ;

Mme Rabiha X- demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 1999 en ce qu'il a limité à 30.000 francs le montant de la somme que devra lui verser l'Assistance Publique à Marseille ;

2'/ de désigner un nouvel expert afin de rechercher si les soins dentaires prodigués à Mme X étaient justifiés et ont été exécutés dans les règles de l'art, de décrire les lésions qui ont pu en résulter et le préjudice qui en résulte ;

3°/ de porter à la somme de 200.000 francs le montant de la condamnation de l'Assistance Publique ;

4°/ de condamner l'Assistance Publique à Marseille à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais exposés ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-01

C

Elle soutient que l'hôpital a perdu son dossier médical, ce qui a empêché l'expert de prendre en compte tous les éléments d'évaluation du préjudice et constitue une faute dans l'organisation du service ; qu'en l'absence des pièces essentielles aux opérations de l'expert, les conclusions de ce dernier ne peuvent être homologuées ; que l'Assistance Publique à Marseille n'apporte pas la preuve de son consentement à l'extraction des dents et à ses suites médicales ; que les soins qu'elle a reçus n'étaient pas conformes aux règles de l'art ni adaptées à sa pathologie ; qu'il en résulte un préjudice indemnisable, encore aggravé par la longueur de la procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 mai 2002 présenté pour l'Assistance Publique à Marseille par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête de Mme X ;

- d'annuler, par la voie de l'appel incident, le jugement attaqué, et rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif ;

L'Assistance Publique à Marseille soutient que, comme l'indique le fait que la patiente a été revue en consultation pendant plus de 7 mois, Mme X était parfaitement informée de l'extraction des dents 22, 23 et 25 et de ce qu'une prothèse lui serait posée ; qu'ainsi que le relève l'expert, ces dents ne pouvaient être conservées, de sorte que la requérante n'a été privée d'aucune chance d'éviter la perte de celles-ci, et leur extraction a été faite dans les règles de l'art ; qu'une nouvelle expertise serait frustratoire ; que c'est ainsi à tort que le tribunal a fondé sa décision sur l'absence d'information de la patiente ; qu'en tout état de cause la somme de 30.000 francs fixée par les premiers juges est largement satisfactoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme X, qui a suivi des soins dentaires à l'hôpital Nord à Marseille, a subi l'extraction de trois dents du haut le 7 avril 1994 sous anesthésie générale ; qu'elle soutient que seule la nécessité d'extraire la dent 25 lui avait été signalée, alors que les dents 22 et 23 ont également été extraites, et qu'en ne sollicitant pas son consentement à ces extractions, l'Assistance Publique à Marseille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, se fondant sur l'existence d'une telle faute, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance Publique à Marseille à verser à Mme X la somme de 30.000 francs ;

Considérant que, sauf cas d'urgence ou d'impossibilité, et alors même qu'une telle opération est indispensable, une intervention chirurgicale ne peut être pratiquée sans que le consentement du patient ait été recueilli, après qu'il ait été informé de la nature et des modalités de l'intervention, ainsi que de ses conséquences éventuelles et des risques qu'elle comporte ; qu'il appartient à l'établissement hospitalier d'établir l'existence de ce consentement éclairé ; qu'en l'espèce, la seule circonstance que la requérante aurait continué à suivre des soins à l'hôpital Nord pendant plusieurs mois après l'opération en vue de la confection d'une prothèse amovible ne saurait apporter la preuve qu'elle aurait, même tacitement, consenti aux extractions dentaires qui ont été pratiquées ; qu'il en résulte que l'Assistance Publique à Marseille n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a rendue responsable des conséquences de cette faute ;

Sur le préjudice :

Considérant que si, comme le relève l'expert, le dossier médical de la requérante ne comporte plus les éléments concernant la période de février 1993 à février 1994, et notamment les radiographies pré et post opératoires, les pièces qu'il comporte ont permis à l'expert de prendre connaissance des éléments essentiels du dossier et d'émettre un avis circonstancié sur les questions qui lui étaient posées ; que, par suite, la perte de cette partie du dossier n'a pas privé la requérante de la possibilité de faire valoir ses droits à indemnité ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, ainsi que le demande Mme X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les dents 22 et 23 étaient dans un tel état de détérioration que leur extraction aurait été inévitable à très court terme ; que, dans ces conditions, en fixant à 30.000 francs le préjudice subi par Mme X du fait de la faute commise par l'Assistance Publique à Marseille, montant que cette dernière ne conteste pas, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du dommage subi par Mme X ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à demander que cette indemnité soit portée à un montant supérieur ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Assistance Publique à Marseille, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Rabiha X- est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de l'Assistance Publique à Marseille est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rabiha X-, à l'Assistance Publique à Marseille, et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de la santé de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°00MA00309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00309
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-27;00ma00309 ?
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