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25/05/2004 | FRANCE | N°00MA01992

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 25 mai 2004, 00MA01992


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 2000 sous le n°00MA01992, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me KRIKORIAN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le délégué du président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 3 juillet 1996 du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille refusant de le promouvoir au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel au

titre de l'année 1996 et d'autre part, à l'annulation de la décision du 27 j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 2000 sous le n°00MA01992, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me KRIKORIAN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le délégué du président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 3 juillet 1996 du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille refusant de le promouvoir au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel au titre de l'année 1996 et d'autre part, à l'annulation de la décision du 27 janvier 1998 de la même autorité refusant de le promouvoir à ce même grade au titre de l'année 1997 ;

2°/ d'annuler les décisions du 3 juillet 1996 et du 27 janvier 1998 par lesquelles le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a refusé de le promouvoir, respectivement au titre des années 1996 et 1997, au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel ;

3°/ à titre principal, d'enjoindre au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille de prononcer rétroactivement sa promotion au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel au titre de l'année 1996 avec les avantages afférents, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 F (152,45 euros) par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de prononcer, après nouvelle instruction, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 F (152,45 euros) par jour de retard, sa promotion au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel au titre de l'année 1996 avec les avantages afférents ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40.000 F (6.097,96 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que le juge de première instance a dénaturé ses conclusions en regardant ses demandes comme dirigées contre les refus de l'inscrire au tableau d'avancement alors qu'il demandait l'annulation des deux décisions lui refusant sa promotion au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel ;

- que le juge ne pouvait pas statuer sans avoir demandé à l'administration rectorale les tableaux définitifs détenus par elle seule dès lors que les refus de promotions semblaient douteux eu égard aux documents produits par l'administration elle-même devant la commission paritaire ;

- que les décisions attaquées devaient être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

- que l'administration n'a produit aucun élément probant permettant de fonder les décisions attaquées du point de vue de sa valeur professionnelle ;

- que selon les articles 58 de la loi du 11 janvier 1984 et 26 du décret du 6 novembre 1992, les promotions doivent être prononcées dans l'ordre d'inscription sur le tableau d'avancement ; que les documents produits par l'administration devant la commission paritaire établissent que pour les deux années 1996 et 1997, il était classé en rang utile pour bénéficier de la promotion qu'il demandait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 novembre 2001 présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que la requête n'est pas recevable dès lors que M. X n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ;

- que l'instruction du dossier par le premier juge du seul fait qu'il n'a pas eu connaissance de l'intégralité des tableaux d'avancement ;

- que le recteur a motivé ses décisions alors qu'il n'y était pas tenu ;

- qu'il y a lieu de distinguer les refus d'inscription au tableau d'avancement et le refus de promotion ; que le seul fait de figurer en rang utile sur les documents communiqués à la commission paritaire, lequel correspond aux candidatures recevables, ne donnait pas un droit à être promu à M. X ; que M. X ne peut donc utilement invoquer les articles 58 de la loi du 11 janvier 1984 et 26 du décret du 6 novembre 1992 ; que d'ailleurs l'avis de la commission a été défavorable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me KRIKORIAN pour M. Roger X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité sa promotion au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel au titre de l'année 1996 puis de l'année 1997 ; que, par deux courriers, le premier du 3 juillet 1996 et le second du 27 janvier 1998, le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille lui a indiqué respectivement qu'il n'avait pas été inscrit au tableau d'avancement au titre de l'année 1996 et au tableau d'avancement au titre de l'année 1997 ; que par ses deux recours devant le Tribunal administratif de Marseille ayant donné lieu au jugement attaqué, M. X devait être regardé comme tendant à l'annulation des deux décisions révélées implicitement par les deux courriers susmentionnés refusant de le promouvoir au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnelle au titre des années 1996 et 1997 ; que, dès lors, pour écarter comme inopérant un moyen tiré de l'obligation de tenir compte pour la promotion d'un agent de l'ordre d'inscription sur le tableau d'avancement, le premier juge en estimant que les conclusions de M. X n'étaient dirigées que contre des refus d'inscription a dénaturé celles-ci ; que, de plus, eu égard aux pièces du dossier et notamment aux documents communiqués par l'administration rectorale elle-même à la commission paritaire devant donner un avis sur les candidats recevables à la promotion dont s'agit et alors que sur ces documents M. X était situé en rang utile très favorable, le juge de première instance ne pouvait, sans méconnaître son pouvoir d'instruction, rejeter les demandes de M. X, en s'abstenant de demander à l'administration de lui fournir les tableaux d'avancement définitifs relatifs à la promotion des professeurs de lycée professionnel au deuxième grade au titre des années 1996 et 1997 ; que, dès lors, il y a lieu, pour les motifs sus-analysés, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le recteur :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les conclusions de M. X tendent à l'annulation de deux décisions refusant de le promouvoir au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnelle au titre de l'année 1996 puis de l'année 1997 ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille tirée de ce que ces conclusions seraient dirigées contre des refus d'inscription au tableau d'avancement et à ce titre non recevables ne peut être accueillie ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Sauf pour les emplois laissés à la discrétion du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs modalités ci-après : 1° Soit par choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; ... Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau... ; qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel dans sa version applicable à l'espèce : Les professeurs de lycée professionnel du 1er grade peuvent, dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois au moins égal au nombre de postes ouverts la même année aux concours de recrutement ..., être nommés à la classe normale du 2e grade de leur corps dans les conditions fixées ci-après. Pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus (affectés dans un établissement d'enseignement secondaire), un tableau d'avancement, commun à toutes les disciplines, est arrêté chaque année par le recteur après avis de la commission administrative académique. (...) Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sur les documents préparatoires, produits par l'administration rectorale elle-même devant les commissions administratives paritaires compétentes, intitulés tableaux d'avancements PLP1-PLP2 listes des candidatures recevables M. X était classé à la 64ème place en 1996 et à la 12ème place en 1997 alors qu'il n'est pas contesté que 170 et 177 agents ont été promus respectivement ces années là ; que malgré la demande qui lui a été faite par la Cour de produire les tableaux d'avancement définitifs pour 1996 et 1997, l'administration n'a pas été en mesure de les fournir ; que dans ces conditions, nonobstant les seuls éléments produits par l'administration sur la valeur professionnelle de M. X, il ne peut être regardé comme établi avec suffisamment de certitude que M. X n'a pas été inscrit auxdits tableaux d'avancement, à supposer qu'ils aient effectivement été arrêtés, parmi les 170 premiers inscrits en 1996 et parmi les 177 premiers inscrits en 1997 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que, contrairement aux prescriptions des articles précités 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et 26 du décret susvisé du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, les promotions en cause n'ont pas été faites dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement, ne peut qu'être accueilli ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille de prononcer la promotion de M. X au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnelle au titre de l'année 1996 et d'en tirer toutes les conséquences afférentes notamment financières, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 2000 et les décisions refusant de promouvoir M. X au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnelle au titre de l'année 1996 et de l'année 1997 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de prononcer la promotion de M. X au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnelle au titre de l'année 1996 et d'en tirer toutes les conséquences afférentes notamment financières, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 (deux cents) euros par jour de retard.

Article 3 : Le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille justifiera auprès de la Cour des diligences accomplies en vue de se conformer à l'injonction faite par l'article 2 du présent arrêt, notamment en lui communiquant immédiatement ou au plus tard à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti par cet article 2, copies des actes et décisions intervenus à cet effet.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 mai 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 25 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 36-06-02

54-04

C

2

N° 00MA01992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01992
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : KRIKORIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-25;00ma01992 ?
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