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17/05/2004 | FRANCE | N°99MA01081

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 17 mai 2004, 99MA01081


Vu, transmis par télécopie le 14 juin 1999, régularisé au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 1999 sous le n° 99MA01081, le recours par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 02829 en date du 22 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 10 février 1998 révoquant l'autorisation de jeux du 8 novembre 1994, modifiée le 13 octobre 1995, accordée à la SA Grand Casino de Cannes ;

2°/ de prononcer le sursis à l'exécution du jugement précité ;

Class

ement CNIJ : 63-02

C

Il soutient :

- que les actionnaires majoritaires de la socié...

Vu, transmis par télécopie le 14 juin 1999, régularisé au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 1999 sous le n° 99MA01081, le recours par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 02829 en date du 22 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 10 février 1998 révoquant l'autorisation de jeux du 8 novembre 1994, modifiée le 13 octobre 1995, accordée à la SA Grand Casino de Cannes ;

2°/ de prononcer le sursis à l'exécution du jugement précité ;

Classement CNIJ : 63-02

C

Il soutient :

- que les actionnaires majoritaires de la société titulaire de l'autorisation avaient été mis en examen pour corruption active ;

- que la décision du 10 février 1998 est intervenue dans le contexte d'une procédure judiciaire avancée eu égard à l'extrême gravité des motifs de la mise en examen ;

- que des motifs d'ordre public exigeaient le retrait en urgence de l'autorisation existante et le respect des règles imposées par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne se justifiait plus ;

- que la décision d'autorisation de jeux et l'agrément d'un directeur de Casino ne constituent pas des décisions indivisibles d'une opération administrative complexe ;

- que la décision du 10 février 1998 est intervenue alors que le précédent arrêté ministériel du 28 novembre 1996 de révocation avait été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nice du 3 novembre 1998, lequel a eu pour effet de remettre en vigueur l'autorisation de jeux du 8 novembre 1994 ;

- qu'actionnaire majoritaire de la SA Grand Casino de Cannes, M. X a présidé le conseil de surveillance les 29 janvier 1996 et 12 décembre 1996 alors qu'il était mis en examen, ce qui a justifié l'urgence de la mesure querellée ;

- qu'en vertu de la loi du 15 juin 1907, la réouverture de l'établissement de jeux nécessitait la révocation du titulaire existant de la délégation de service public afférente ;

- qu'eu égard à la situation exposée, la décision en cause n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 janvier 2004 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté pour la SA Grand Casino de Cannes et pour Maître Armelle Y, liquidateur judiciaire de la Société Casino Riviera, par la S.C.P. Yves Richard, avocat au Conseil d'Etat ;

Ils demandent à la Cour de confirmer l'annulation de l'arrêté ministériel du 10 février 1998 prononçant la révocation de l'autorisation de jeux délivrée le 8 novembre 1994 et de condamner l'Etat à leur verser une somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir :

- que le Tribunal administratif de Nice a justement retenu qu'aucune urgence ne justifiait que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fut dispensé de respecter les règles prévues par l'article 8 du décret n° 83.1025 du 28 novembre 1993 et par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- que l'évolution de la situation du casino de Cannes n'était pas telle qu'il était nécessaire de prendre une décision immédiate sans respecter la procédure contradictoire qui s'imposait ;

- qu'à la date du 10 février 1998, le casino était fermé depuis 14 mois et ne pouvait pas rouvrir en l'absence de tout directeur agréé par le ministère conformément à l'article 3 de la loi du 15 juin 1907 ;

- qu'aucun trouble avéré ou même invoqué ne nécessitait une mesure de révocation selon les nécessités impératives de l'ordre public puisqu'à la date du 10 février 1998, l'ancien directeur des jeux du casino était incarcéré et le président du conseil de surveillance de celui-ci avait démissionné depuis le 29 novembre 1996 ;

- qu'aucun des motifs invoqués par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne justifie le sursis à l'exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice ;

- que l'arrêté ministériel du 10 février 1998 est entaché d'erreur de droit dès lors que l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 dispose que l'autorisation de jeux ne peut être révoquée qu'en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté ministériel d'autorisation ; En l'espèce, le législateur, éclairé par les travaux parlementaires afférentes, a entendu limiter à ces deux seuls cas le retrait des autorisations de jeux accordées aux casinos ; Or, aucun des motifs de la décision attaquée ne relève de l'un de ceux-ci ;

- que rien ne s'opposait à ce que le directeur mis en examen soit, à la date concernée, remplacé selon la procédure adéquate mais le ministre n'a jamais jugé utile de retirer à celui-ci son agrément ;

- que le 29 novembre 1996, le directeur incriminé a été révoqué par le conseil de surveillance du casino et a été remplacé dès le 12 décembre 1996 par une personne irréprochable ;

- qu'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 septembre 1998 est venu mettre un terme à la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal correctionnel de Cannes en date du 16 octobre 1997 ;

- qu'une simple mise en examen de deux dirigeants de la société gestionnaire de casino ne vaut pas constatation de faits à caractère pénal s'imposant à l'administration et aux juridictions administratives ;

- que l'administration n'a pour sa part établi aucun fait de nature à justifier la révocation contestée ;

- qu'en tout état de cause, l'instruction pénale a libéré les deux dirigeants des présomptions à l'origine de leur mise en examen ;

- que le MINISTRE DE L'INTERIEUR se borne à invoquer à l'encontre des deux dirigeants des faits directement liés à la gestion de l'établissement sans en indiquer la nature et l'incidence sur la gestion de celui-ci ;

Vu, enregistré le 16 mars 2004 au greffe de la Cour, le mémoire par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 23 mars 2004 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties qu'était susceptible d'être soulevé d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que le recours examiné est devenu sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1907 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret modifié n° 59-1489 du 22 décembre 1959 ;

Vu le décret n° 83.1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu l'arrêté interministériel modifié du 23 décembre 1959 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté ministériel en date du 28 novembre 1996 révoquant l'autorisation de jeux jusqu'alors détenue par la SA Grand Casino de Cannes, devenue ensuite la société Casino Riviera, a été remis en vigueur en raison de l'annulation, par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille daté du 22 avril 1999, du jugement rendu le 3 février 1998 par le Tribunal administratif de Nice ; que, par suite, la seconde révocation de ladite autorisation de jeux, intervenue le 10 février 1998 se trouve dépourvue de tout effet propre ; que, dès lors le recours précité du MINISTRE DE L'INTERIEUR est devenu sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société Casino Riviera et à Maître Armelle Y, liquidateur judiciaire, la somme qu'ils demandent sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions afférentes doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR.

Article 2 : Les conclusions présentées à fin de frais irrépétibles par la société Casino Riviera et Maître Armelle Y sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, à la société Armelle Y et à la société Casino Riviera.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 avril 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01081
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MANDELKERN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-17;99ma01081 ?
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