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17/05/2004 | FRANCE | N°01MA00409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 17 mai 2004, 01MA00409


Vu, enregistrée le 20 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 01MA00409, la requête présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96.1536 du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'A.S.A. du Périmètre d'Irrigation à l'aval de la Réserve de Villeneuve La Raho a refusé son retrait du périmètre de l'association ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée

de l'A.S.A. ;

Classement CNIJ : 19-03-05-01

C

Il soutient :

- que les statuts de l...

Vu, enregistrée le 20 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 01MA00409, la requête présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96.1536 du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'A.S.A. du Périmètre d'Irrigation à l'aval de la Réserve de Villeneuve La Raho a refusé son retrait du périmètre de l'association ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée de l'A.S.A. ;

Classement CNIJ : 19-03-05-01

C

Il soutient :

- que les statuts de l'ASA ne prévoient la fourniture d'eau qu'aux propriétaires qui en font la demande ;

- que la société BRL chargée de gérer le réseau de l'A.S.A., n'a jamais donné suite à sa demande de raccordement au réseau d'irrigation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 23 mai 2001 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté par l'Association Syndicale Autorisée du Périmètre d'Irrigation à l'aval de la Réserve de Villeneuve de la Raho, par son directeur en exercice dûment habilité, dont le siège social est situé Mas Saint-Jean à Théza (66200) ;

L'A.S.A. conclut au rejet de la requête de M. X ;

Elle fait valoir :

- que malgré ses déclarations récentes à la Cour, le requérant n'a jamais accepté de signer un contrat de fourniture d'eau ;

- que la propriété de l'intéressé peut cependant être desservie par une borne d'alimentation située à 50 mètres de celle-ci ;

- que les statuts de l'Association sont en tous points respectés dans la gestion de celle-ci tant sur le plan de la desserte en eau des parcelles syndiquées que du fonctionnement de ses organes statutaires ;

- que l'article 17 des statuts dispose que : Nul propriétaire compris dans l'Association ne pourra, après un délai de 4 mois à partir de la notification du premier rôle de taxes, contester la qualité d'associé ou la validité de l'Association. ;

- que l'article 34 de ceux-ci précise les conditions de retrait de l'Association, lesquelles ont été précisées à M. X à plusieurs reprises ;

Vu, enregistré le 29 juin 2001 au greffe de la Cour, le mémoire complémentaire par lequel M. Daniel X conclut aux mêmes fins que sa requête et précise :

- que l'acte d'acquisition de sa propriété ne mentionne pas que celle-ci se trouve située dans le périmètre de l'A.S.A. ;

- qu'il n'a eu connaissance de ce fait que le 14 juin 1994 et que par voie de conséquence, son recours enregistré le 21 mai 1996 auprès du Tribunal administratif de Montpellier n'est pas tardif ;

- que le jugement attaqué est donc irrégulier ;

- que ses deux demandes de raccordement au réseau d'irrigation de 1996 et 2001 sont restées sans réponse du gestionnaire ;

Vu, enregistré le 11 septembre 2001 au greffe de la Cour, le mémoire complémentaire par lequel l'A.S.A. du Périmètre d'Irrigation à l'aval de la Réserve de Villeneuve de la Raho conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et fait valoir que M. X a assisté avant l'introduction de son recours de première instance à plusieurs Assemblées Générales de l'Association au cours desquelles les statuts de celle-ci ont été largement évoqués ; que ce n'est que le 7 juin 2001 que M. X a souscrit un contrat de raccordement au réseau d'irrigation, de manière incomplète puisqu'une clause suspensive n'a pas été complétée ;

Vu, enregistré le 2 avril 2004 au greffe de la Cour, le mémoire par lequel M. Daniel X conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1865 ;

Vu le décret du 9 mars 1894 ;

Vu le décret du 18 décembre 1894 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le jugement rendu le 22 décembre 2000 par le Tribunal administratif de Montpellier est entaché d'erreur de droit dès lors que le délai pour contester sa qualité d'adhérent à l'Association Syndicale Autorisée du Périmètre d'Irrigation à l'aval de la Réserve de Villeneuve de la Raho, dans les conditions de l'article 34 des statuts afférents, ne pouvait courir qu'à compter du mois de mai 1996 au cours duquel il a pu obtenir lesdits statuts ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 34 précité : Après acquittement de sa dette syndicale, chaque syndiqué pourra être admis à se retirer de l'Association sous la condition de renoncer à réclamer ultérieurement sa part de l'actif syndical en cas de dissolution conforme à l'article 33 ; qu'à cet égard, il ne ressort ni de l'instruction de l'instance devant le Tribunal administratif de Montpellier ni des écritures et documents produits par le requérant devant la Cour, que celui-ci malgré sa participation aux Assemblées Générales de l'Association ait entendu se libérer de la part des engagements financiers de l'établissement public liés à la parcelle AN 58 qu'il possède au sein du périmètre de compétence de celui-ci, qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 22 décembre 2000 serait entaché d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi modifiée du 21 juin 1865 : Les obligations qui dérivent de la constitution de l'Association syndicale sont attachées aux immeubles engagés et les suivent en quelques mains qu'ils passent jusqu'à dissolution de l'Association. ; que l'article 17 de la même loi dispose que : Nul propriétaire ne pourra, après un délai de 4 mois à partir de la notification du premier rôle de taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'Association et que selon l'article 4 des statuts approuvés le 27 juillet 1981 par le préfet des Pyrénées-Orientales : L'Association est soumise à toutes les règles et conditions édictées par la loi des 21 juin 1865 - 22 décembre 1888 modifiée, par le règlement d'administration publique du 9 mars 1894, et notamment par l'article 2 de ce règlement qui dispose que les obligations qui dérivent de la constitution de l'Association syndicale sont attachées aux immeubles engagés et les suivent en quelques mains qu'ils passent jusqu'à dissolution de l'Association. Les associés s'engagent d'ailleurs à informer les acheteurs éventuels des parcelles engagées à l'Association des charges et des droits attachés à ces parcelles ; que s'il est constant que comme le soutient M. X, l'acte notarié du 30 décembre 1991 par lequel a été constatée la vente par M. Jean-Pierre Y à M. Daniel X de la parcelle B 389, devenue depuis AN 58, ne comporte aucune mention quant à la syndicalisation légale dudit bien intervenue le 17 janvier 1984, cette circonstance ne saurait être imputée à l'A.S.A. et ne peut, en tout état de cause, exempter l'acquéreur d'obligations qui sont attachées à la propriété des parcelles incluses dans le périmètre de compétence de l'Association ; que le moyen correspondant doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 21 des statuts précités : b) Fourniture de l'eau : La souscription d'un contrat de fourniture d'eau à des fonds engagés dans l'Association foncière donnera lieu, en faveur de l'Association ou de son mandataire au paiement du service rendu et, éventuellement en cas de retard dans la souscription du contrat, au versement d'une contribution supplémentaire destinée à faire participer les souscripteurs tardifs au financement des charges de toute nature liées aux premiers investissements. Le principe de la tarification est celui d'un prix binôme, comprenant : - une partie fixe calculée à partir du débit souscrit et donnant droit à consommer un certain volume en franchise, - une partie variable calculée au volume au-delà de la franchise. Les contrats de fourniture d'eau devront comporter un engagement s'étendant sur 5 ans au moins. Ils pourront prévoir une fourniture progressive de l'eau. ; que si, pour contester son appartenance de l'A.S.A., M. X soutient que les statuts de cette dernière ne prévoit la fourniture d'eau qu'aux propriétaires qui en font la demande et que la société BRL chargée de la gestion du réseau d'irrigation de l'Association n'a jamais donné suite à ses demandes de raccordement audit réseau, il ressort toutefois du dossier, d'une part, que les demandes de raccordement invoquées sont postérieures à l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Montpellier, voire à l'enregistrement de sa requête d'appel et, d'autre part, que les propositions de contrats qui lui ont été adressées par le gestionnaire du réseau sont restées sans suite ou que l'intéressé s'est abstenu de souscrire les engagements prévus par les statuts précités, alors même que sa propriété peut être raccordée sans difficulté au réseau d'irrigation de l'A.S.A. ; que, dès lors, les moyens correspondants sont infondés et doivent, par suite, être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et à l'Association Syndicale Autorisée du Périmètre d'Irrigation à l'aval de la Réserve de Villeneuve de la Raho ;

Copie en sera adressée au Trésorier payeur général des Pyrénées-Orientales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 avril 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00409
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-17;01ma00409 ?
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