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17/05/2004 | FRANCE | N°00MA01991

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 17 mai 2004, 00MA01991


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2000, sous le n° 00MA01991, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 4705 en date du 6 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de la somme de 27.834,09 F mise à sa charge le 3 novembre 1998 par l'Association Foncière Urbaine Autorisée (A.F.U.A) Les Jardins de Sérignan pour le recouvrement de sa partic

ipation syndicale au coût de travaux d'équipement et d'aménagement dans le pér...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2000, sous le n° 00MA01991, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 4705 en date du 6 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de la somme de 27.834,09 F mise à sa charge le 3 novembre 1998 par l'Association Foncière Urbaine Autorisée (A.F.U.A) Les Jardins de Sérignan pour le recouvrement de sa participation syndicale au coût de travaux d'équipement et d'aménagement dans le périmètre syndical ;

Classement CNIJ : 54-05-04

C

2°/ de dire qu'il est déchargé de la somme de 27.834,09 F ;

Il soutient :

- que la taxe syndicale en cause n'a pas pour objet de payer des travaux mais d'apurer les dettes de l'A.F.U.A ;

- que la convocation à l'audience du tribunal administratif lui est parvenue le lendemain de celle-ci ;

- qu'en tant que membre de l'A.F.U.A, il ignorait que cette association était assistée d'un conseil ;

- que les conditions de la désignation de celui-ci sont incertaines ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2000, présenté pour l'A.F.U.A Les Jardins de Sérignan, par Maître Champarnaud, avocat à la cour ;

L'A.F.U.A demande à la Cour le rejet des requêtes et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2.392 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le rôle à l'encontre de M. X a été établi le 26 janvier 1996 par le conseil des syndics, et rendu exécutoire le 27 février suivant par le préfet de l'Hérault ;

- que la procédure de mise au rôle et celle de son exécution sont régulières ;

- que le requérant a participé aux difficultés de l'association ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2004, présenté par M. X ;

M. X informe la cour qu'il a payé la cotisation réclamée par l'A.F.U.A, ce qui annule sa contestation ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2004, présenté par l'A.F.U.A Les Jardins de Sérignan ;

L'A.F.U.A persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le rôle sur la base duquel a été établi le commandement de payer contesté a été annulé et remplacé par un nouveau rôle, avec notification d'un nouveau commandement de payer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le mémoire de M. X enregistré le 2 avril 2004 doit être regardé comme un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à L'A.F.U.A Les Jardins de Sérignan la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Michel X.

Article 2 : Les conclusions de l'Association Foncière Urbaine Autorisée Les Jardins de Sérignan tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à l'Association Foncière Urbaine Autorisée Les Jardins de Sérignan.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 avril 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 17 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01991
Date de la décision : 17/05/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CHAMPARNAUD ; CHAMPARNAUD ; GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-17;00ma01991 ?
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