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06/05/2004 | FRANCE | N°99MA02216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 99MA02216


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 1999 sous le n° 99MA02216, présentée pour la COMMUNE D'ANTIBES, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 1995, par la société d'avocats BURLETT-PLENOT-SUARES ;

La COMMUNE D'ANTIBES demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 985556-985792-991928 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA PALMERAIE DE

LA ROSTAGNE et de l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses Pinède...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 1999 sous le n° 99MA02216, présentée pour la COMMUNE D'ANTIBES, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 1995, par la société d'avocats BURLETT-PLENOT-SUARES ;

La COMMUNE D'ANTIBES demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 985556-985792-991928 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA PALMERAIE DE LA ROSTAGNE et de l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses Pinèdes, l'arrêté en date du 16 octobre1998 par lequel le maire d'Antibes a délivré un permis de construire à la société STIM BATIR ;

2'/ de rejeter les demandes présentées par Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA PALMERAIE DE LA ROSTAGNE et l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses Pinèdes ;

Classement CNIJ : 68-03-03

C

La COMMUNE DE D'ANTIBES soutient :

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé d'une part en ce qu'il ne comporte aucune précision sur les éléments de fait permettant de considérer que les projets d'aménagement et d'élargissement des voies communales mentionnés par la délibération du conseil municipal d'Antibes en date du 24 juin 1997 étaient suffisamment avancés pour permettre d'opposer un sursis à statuer en application de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, d'autre part en ce qu'il n'apporte pas de précision chiffrée à l'appui du motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-18 du même code ;

- que la délibération du 24 juin 1997 faisant état en des termes vagues de la mise à l'étude des projets en cause, l'autorisation accordée n'est pas susceptible de compromettre un projet d'aménagement clairement défini ;

- que la règle de prospect fixée par l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme est respectée par le permis de construire critiqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 15 mai 2000, le mémoire en défense présenté par l'Association de Défense de Juan-les-Pins et de ses Pinèdes ; elle conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la COMMUNE D'ANTIBES à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle fait valoir :

- que le jugement critiqué est clairement motivé ;

- que la requête d'appel est tardive ;

- que la COMMUNE D'ANTIBES n'a pas qualité pour défendre en appel un permis de construire portant sur un terrain qui ne lui appartient pas et qui a fait l'objet d'une promesse de vente devenue caduque ;

- que le maire d'Antibes a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'opposer un sursis à statuer en application de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dès lors que la construction envisagée était de nature à porter atteinte à l'économie du futur plan d'occupation des sols ;

- qu'aucune autorisation d'abattage d'arbres n'a été accordée préalablement à la délivrance du permis de construire critiqué, en méconnaissance des articles L. 130-1, R. 130-13 et R. 421-3-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 311-1 du code forestier ; qu'en violation de la loi du 25 novembre 1940 et de son décret d'application du 14 décembre 1940, ce permis prévoit notamment la coupe de 18 oliviers centenaires sans autorisation préfectorale donnée après avis du directeur des services agricoles ;

- que l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme a été méconnu, en ce qu'aucune cession gratuite de terrain n'a été imposée au bénéficiaire alors qu'existait à la date de délivrance du permis un projet d'élargissement de voie suffisamment précis ;

- que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme a été violé, en ce que la pente entre les voies publiques et les entrées d'immeuble présente un risque pour l'accessibilité des handicapés ; que le préfet n'a pas accordé la dérogation prévue par l'article R. 111-18-4 du code de l'habitation et de la construction ;

- que le nombre d'aires de stationnement mises à la disposition du public est insuffisant ;

- que la construction projetée porte manifestement atteinte au site et à l'environnement ;

- que l'arrêté critiqué est entaché de détournement de pouvoir et de procédure ;

Vu, enregistré au greffe le 7 juin 2000, le mémoire en défense présenté par le Syndicat de Copropriétaires LA PALMERAIE DE LA ROSTAGNE ; le syndicat conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'ANTIBES à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il fait valoir :

- que la requête est tardive ;

- que la requête est sans objet dès lors que, par arrêté en date du 2 mai 2000, le maire d'Antibes a délivré à la société BOUYGUES IMMOBILIER, sur le même terrain d'assiette, un nouveau permis de construire portant sur un bâtiment d'habitation ;

- que les motifs du jugement sont suffisamment circonstanciés ;

- qu'en estimant que le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer au projet qui lui était présenté, les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit ; que la commune était liée par les règles qu'elle avait elle-même élaborées ;

- que le plan de masse joint au dossier de la demande de permis n'est pas côté dans les trois dimensions, en violation de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

- que ce dossier ne contient pas une autorisation de coupe et d'abattage d'arbres en méconnaissance de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme ;

- que les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues, en ce que le préfet n'a pas délivré la dérogation prévue par l'article R. 111-18-4 du code de la construction et de l'habitation ; que l'avis du gestionnaire de la voie publique n'a pas été recueilli ;

- que le nombre de places de stationnement mises à la disposition des visiteurs est manifestement insuffisant ;

- que le projet autorisé porte atteinte à l'environnement, au site et aux lieux avoisinants, en violation des articles R. 111-14-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'en suivant l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui ne traite pas de toutes les atteintes que le bâtiment projeté est susceptible de porter, le maire d'Antibes a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- que l'arrêté critiqué est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure ;

Vu, enregistré au greffe le 7 avril 2004, le nouveau mémoire présenté par l'Association de Défense de Juan-les-Pins et de ses Pinèdes ; elle persiste dans ses précédentes écritures et fait valoir en outre qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que, par arrêté en date du 2 mai 2000, le maire d'Antibes a délivré à la société BOUYGUES IMMOBILIER, sur le même terrain d'assiette, un nouveau permis de construire portant sur un bâtiment d'habitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour la COMMUNE D'ANTIBES ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur l'objet de la requête :

Considérant que la COMMUNE D'ANTIBES fait appel du jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA PALMERAIE DE LA ROSTAGNE et de l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses Pinèdes, l'arrêté du maire d'Antibes en date du 16 octobre1998 portant délivrance d'un permis de construire à la société STIM BATIR pour un immeuble collectif à usage d'habitation ;

Considérant que si, à la suite de l'annulation susmentionnée, le maire d'Antibes a délivré, par un arrêté en date du 2 mai 2000, un nouveau permis de construire à la société BOUYGUES IMMOBILIER, laquelle vient aux droits de la société STIM BATIR, cette circonstance ne rend pas sans objet la requête de la COMMUNE D'ANTIBES ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement critiqué énonce de façon suffisamment circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'ANTIBES, il est régulièrement motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 16 octobre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme : Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points ;

Considérant qu'il est constant que le Chemin du Tanit en bordure duquel doit être construit le bâtiment projeté est une voie publique ; que, selon les propres écritures de la COMMUNE D'ANTIBES, ledit bâtiment doit être implanté à une distance de 17 mètres du point le plus proche de l'alignement opposé de cette voie ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de la façade ouest, que sa hauteur, comprise entre l'égout de toiture et le niveau du Chemin du Tanit, est supérieure à 17 mètres ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen retenu par les premiers juges, la COMMUNE D'ANTIBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 16 octobre 1998 comme illégal au regard des dispositions précitées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE D'ANTIBES à payer une somme de 1.000 euros au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA PALMERAIE DE LA ROSTAGNE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses Pinèdes, qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat et ne fournit aucune justification de la somme réclamée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANTIBES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ANTIBES versera une somme de 1.000 euros (mille euros) au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA PALMERAIE DE LA ROSTAGNE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses Pinèdes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANTIBES, au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA PALMERAIE DE LA ROSTAGNE , à l'Association de défense de Juan-les-Pins et de ses Pinèdes, à la société BOUYGUES IMMOBILIER et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 avril 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

7

N°'''MA02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02216
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SUARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-06;99ma02216 ?
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