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06/05/2004 | FRANCE | N°99MA02006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 99MA02006


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 5 octobre 1999, sous le n° 99MA2006, présentée pour Mlle Catherine X, M. Jean-Michel Y, M. Pierre Z, Mme Rose-France X, M. Lucien B, M. Roger X et M. Marcel C, demeurant tous, ..., par la SCP d'avocats Jacqueline MARRO, Jean-François MARRO ;

Mlle X ET AUTRES demandent à la Cour :

1°/ de confirmer le jugement n° 96-4362/96-4310 en date du 8 juillet 1999, en tant que le Tribunal administratif de Nice a déclaré que les services ayant la charge de la police des eaux avaient commis une f

aute lourde ;

Classement CNIJ : 60.03

C

2 / d'annuler ledit jug...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 5 octobre 1999, sous le n° 99MA2006, présentée pour Mlle Catherine X, M. Jean-Michel Y, M. Pierre Z, Mme Rose-France X, M. Lucien B, M. Roger X et M. Marcel C, demeurant tous, ..., par la SCP d'avocats Jacqueline MARRO, Jean-François MARRO ;

Mlle X ET AUTRES demandent à la Cour :

1°/ de confirmer le jugement n° 96-4362/96-4310 en date du 8 juillet 1999, en tant que le Tribunal administratif de Nice a déclaré que les services ayant la charge de la police des eaux avaient commis une faute lourde ;

Classement CNIJ : 60.03

C

2 / d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mlle Catherine X ET AUTRES tendant à ce que la personne publique concédante de l'autorisation dont bénéficie actuellement la société Suquet Utelle Matzner soit déclarée responsable des dommages subis par leurs parcelles riveraines de la rivière La Vésubie, et que celle-ci se voit enjoindre de prendre dans un délai fixé par le tribunal, les mesures appropriées pour mettre un terme aux dommages ;

3°/ d'enjoindre à l'Etat ou au département des Alpes Maritimes de prendre dans un délai fixé par la Cour, les mesures appropriées pour mettre un terme aux dommages ;

4°/ de condamner l'Etat à payer à Mlle X la somme de 50.000 francs et aux autres appelants la somme de 10.000 francs en réparation des dommages subis ;

5°/ de condamner l'Etat à payer à chaque appelant la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre respectivement de la première instance et de l'appel ;

Ils soutiennent :

- qu'avant 1993, date d'achat de son fonds par Mlle X, des infractions graves et répétées aux obligations définies par l'arrêté du 12 janvier 1952 avaient déjà été commises ;

- qu'il y a eu carence totale de l'exercice des pouvoirs de police ;

- qu'il s'agit d'une faute lourde ;

- que depuis 1992, l'Etat n'a jamais fait respecter le procès-verbal du 10 décembre 1992 ;

- que l'Etat n'a jamais mis en oeuvre le pouvoir dont il dispose de faire exécuter d'office les travaux nécessaires ;

- qu'il y a rupture d'égalité des citoyens devant la loi et la répartition des charges publiques du fait de cette attitude de l'Etat ;

- que les crues et inondations leur causent des préjudices ;

- que le rapport de la Sogreha, versé aux débats par la partie adverse, et non communiqué, doit être rejeté en raison de sa partialité ;

- que ses conclusions sont erronées ;

- que si un encombrement du lit se trouve en amont, c'est uniquement depuis que le barrage a été créé, mal géré, mal exploité et que l'Etat a laissé perdurer ce fait ;

- que l'encombrement du lit a pour origine l'exploitation anormale de l'usine hydroélectrique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2000, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'il a seul compétence pour représenter l'Etat ;

- qu'il s'agit d'un ouvrage privé ;

- que l'Etat n'a pas la qualité de concédant et que sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre ;

-que l'action de l'exploitant a été entravée par l'action de tiers ;

- que la détérioration des terrains n'est pas établie ;

- qu'il n'y a pas de prairie mais des pacages ;

- que la dégradation des terrains est liée à l'activité de l'ancien propriétaire ;

- que Mlle X connaissait les contraintes du site avant de l'acheter ;

- que l'administration a mis en oeuvre les moyens coercitifs dont elle disposait ;

- que l'étude réalisée par la Sogreah a été exigée par l'administration en application de l'article 14 du décret 93-742 portant application de la loi sur l'eau ;

- que le cahier des charges a été établi par l'administration et que la charge financière en a été supportée par l'exploitant ;

- que les appelants ne produisent aucun document d'expertise pour argumenter leur position ;

- que s'agissant de la rupture d'égalité, il n'y a pas de charges particulières ;

- que le lien de causalité n'est pas établi ;

- qu'en l'absence de dangers imminents et compte tenu des litiges civils en cours, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en n'ayant pas recours à l'exécution d'office ;

- que le caractère abusif de la requête peut donner lieu à une amende ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2000, présenté pour Mlle X et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que la requête n'est pas abusive ; que le décret du 30 juillet 1963 n'est pas applicable devant les cours ; que le ministre ne pouvait représenter l'Etat en première instance ; qu'est critiquable le renvoi par le ministre aux écritures de première instance ; que les procès civils ne peuvent exonérer l'Etat de sa responsabilité ; que les terrains se sont transformés en désert lunaire ; que leur projet commercial ne peut être réalisé ; qu'il s'agit de prairies ; que si l'Etat était intervenu, leurs terrains n'auraient pas été inondés ; que si la Sogreah constate l'accumulation de gravats, elle se garde d'en donner la cause ; qu'il y a eu privation de jouissance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 8 juillet 1999, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mlle X tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des dommages résultant des inondations de ses parcelles riveraines de la rivière La Vésubie ; que le tribunal a aussi rejeté la requête présentée par M. DAMIANO, M et Mme A et M. SOUBIELE ayant le même objet ; que Mme Catherine X, M. Jean-Michel Y, M. Pierre Z, Mme Rose-France X, M. Lucien B, M. Roger X et M. Marcel C interjettent appel de ce jugement et demandent en outre qu'il soit enjoint à la société Suquet Utelle Matzner de prendre les mesures appropriées pour mettre un terme aux dommages ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que l'Etat ait été représenté à la fois par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et par le préfet des Alpes-Maritimes en première instance est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il est constant que les propriétés des appelants ont été inondées à plusieurs reprises à la suite de débordement de la rivière La Vésubie qui les longe ; que les appelants imputent cette situation au mauvais fonctionnement du barrage du Suquet exploité par la S. A. R. L. MATZER et recherchent la responsabilité de l'Etat qui, selon eux n'aurait pas correctement exercé la police des cours d'eau ;

Considérant que dans le cadre d'une étude diligentée par l'Etat, la société SOGREAH a estimé que l'engravement constaté du lit de la rivière et les inondations litigieuses ne trouvaient pas leur origine dans le barrage ou l'absence de curage du bief ou le mauvais fonctionnement des vannes de mises à sec mais dans l'absence de curages systématiques du lit majeur en amont ; qu'à l'appui de leur moyen selon lequel les résultats de cette étude seraient erronés et l'encombrement du lit en amont aurait pour origine le mauvais fonctionnement du barrage, les appelants se contentent d'affirmations générales non étayées par des considérations techniques ; que la circonstance que l'étude susmentionnée ait été produite à l'instance par l'Etat alors qu'au surplus elle a été réalisée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 14 du décret du 29 mars 1993, n'est pas de nature à la faire regarder comme erronée ou partiale ; que, dès lors, à supposer même que l'Etat ait commis des fautes lourdes en ne mettant pas en oeuvre son pouvoir de faire exécuter d'office les travaux nécessaires pour mettre un terme aux infractions constatées dans un procès-verbal d'infraction de la direction départementale de la forêt des Alpes Maritimes, en date du 10 décembre 1992 et en ne mettant pas en oeuvre d'office les mesures nécessaires au respect des prescriptions de l'arrêté du 12 janvier 1952, et qu'il y ait eu rupture d'égalité devant la loi et la répartition des charges publiques, les inondations litigieuses n'ayant pas leur origine dans le fonctionnement du barrage, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions à fin indemnitaire ;

Sur les conclusions des appelants tendant à ce que la Cour enjoigne à l'Etat ou au département des Alpes Maritimes de prendre les mesures appropriées pour mettre un terme aux dommages :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées par voie de conséquence de ce qui précède ;

Sur les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation des appelants à une amende pour requête abusive :

Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables et doivent par suite être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les appelants doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle Catherine X, M. Jean-Michel Y,

M. Pierre Z , Mme Rose-France X, M. Lucien B, M. Roger X et M. Marcel C est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'Etat sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Catherine X, à M. Jean-Michel Y, à M. Pierre Z, à Mme Rose-France X, à M. Lucien B, à M. Roger X, à M. Marcel C, à la SCI SUQUET UTELLE et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 avril 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI, Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°''''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02006
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : MARRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-06;99ma02006 ?
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