La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2004 | FRANCE | N°99MA00484

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 99MA00484


Vu la télécopie reçue le 17 mars 1999 et le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 mars 1999 sous le n° 99MA0484, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de réformer les articles 2 et 3 du jugement n° 932802 du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la réduction de la base de l'impôt sur les sociétés assigné à la SA La Bière au titre de l'année 1984 et l'a déchargée des droits et pénalités correspondant à cette réduction et de rétablir cette so

ciété au rôle de l'impôt sur les sociétés de 1984 à concurrence de la somm...

Vu la télécopie reçue le 17 mars 1999 et le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 mars 1999 sous le n° 99MA0484, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de réformer les articles 2 et 3 du jugement n° 932802 du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la réduction de la base de l'impôt sur les sociétés assigné à la SA La Bière au titre de l'année 1984 et l'a déchargée des droits et pénalités correspondant à cette réduction et de rétablir cette société au rôle de l'impôt sur les sociétés de 1984 à concurrence de la somme de 109.575 francs en droits ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-03

C

Il soutient que le redressement contesté par la société avait pour seul effet de porter le taux de l'imposition de la plus value de 15 % à 50 % ; que c'est, par suite à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge totale de l'imposition litigieuse, et qu'il y a lieu de rétablir la société au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1984 à concurrence d'une imposition au taux de 15 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts relatif au calcul de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I ... Le taux de l'impôt est fixé à 50 %. Toutefois : a) Sous réserve des dispositions de l'article 39 sexdecies : le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies I et 209 quater ... ;

Considérant que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que la somme de 1.800.000 francs versée à la société requérante par la société Castel Grill avait à bon droit été déclarée par celle-ci comme cession d'un élément d'actif générant une plus-value à long terme, et que l'administration l'avait, à tort, qualifiée de bénéfice imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi que le soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, cette décision devait seulement conduire le tribunal à réduire l'imposition litigieuse par l'application du taux de 15 % à la plus-value générée par cette somme de 1.800.000 francs, et non, comme il l'a fait, à retrancher la totalité de cette somme de la base d'imposition ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens le jugement attaqué, et de rétablir la SA La Bière au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1984 à raison de la somme, non contestée, de 109.575 francs (16.704,60 euros), représentant l'imposition de la plus-value litigieuse au taux de 15 %, restant à la charge de la société ;

D E C I D E :

Article 1er : La plus-value à long terme résultant de la cession d'un élément d'actif , pour un montant de 1.800.000 francs, par la SA La Bière en 1984, sera imposée au taux de 15 %. Les droits et pénalités mis à la charge de cette société, au titre de la perception de cette somme, sont réduits à due concurrence.

Article 2 : La SA La Bière est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1984 pour un montant, en droits, de 109.575 francs (16.704,60 euros).

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA La Bière.

Copie en sera adressée au Trésorier-payeur-général du Gard.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 99MA00484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00484
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP DELAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-06;99ma00484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award