Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 novembre 2001 sous le n°''-2413 présentée pour la Y, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;
La Y demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n°96-3640 en date du 20 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 1996 par laquelle le président du Conseil général de l'Hérault a rejeté sa demande de prise en charge de l'indemnisation du préjudice de M. Z, à la condamnation du département à lui payer les sommes qu'il a dû verser à M. Z avec intérêts de droit à compter du 16 septembre 1996 et la condamnation même du département à lui verser une somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Classement CNIJ : 60-04-02-01.
C
2'/ d'annuler la décision du 27 septembre 1996 ;
3°/ de condamner le département de l'Hérault à lui verser une somme de 60.000 francs représentative de la moitié des sommes qu'il a dû verser à M. Z ;
4°/ de condamner le département à lui payer une somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que si elle a commis une faute dans l'analyse des résultats sanguins de M. Z en faisant état de séropositivité au VIH, le département a également commis une faute dans la mesure où le médecin traitant, qui dépend du département, aurait dû ordonner une autre analyse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société requérante n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la Y ne saurait être accueilli ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à la condamnation du département à verser les sommes que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, dès lors que le département n'est pas la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Y et au département de l'Hérault.
Copie en sera adressée à Me X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de la santé et de la protection sociale ;
Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2004, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffière.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI
La greffière,
signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 01MA02413 3