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06/05/2004 | FRANCE | N°00MA02303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 00MA02303


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2000, sous le n° 00MA02303, présentée pour M. et Mme Z, demeurant, ..., par Me Yves A..., avocat ;

M. et Mme Z demandent à la Cour :

- à titre principal, d'annuler le jugement n° 96-2821, en date du 28 juin 2000, par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 18 février 1996, par laquelle le conseil municipal de la commune de Curel a décidé le déclassement d'une voie communale ;

-

à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de démontrer l'enclavement qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2000, sous le n° 00MA02303, présentée pour M. et Mme Z, demeurant, ..., par Me Yves A..., avocat ;

M. et Mme Z demandent à la Cour :

- à titre principal, d'annuler le jugement n° 96-2821, en date du 28 juin 2000, par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 18 février 1996, par laquelle le conseil municipal de la commune de Curel a décidé le déclassement d'une voie communale ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de démontrer l'enclavement qu'ils subissent du fait du déclassement ;

Classement CNIJ : 24-01-02-025

C

Ils soutiennent que :

- la voie déclassée n'est plus affectée à l'usage du public en raison des agissements des consorts qui l'ont aménagée en jardin privatif ;

- ils ont signalé leur opposition au projet de déclassement lors de l'enquête publique diligentée à cet effet ;

- la voie a été laissée à l'abandon par la commune ;

- le déclassement de la voie entraîne l'enclavement de parcelles leur appartenant ;

- le projet ne présente pas d'utilité publique ;

- la commune cherche à se débarrasser de sa mission de maintenance et d'entretien des voies ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1 février 2001, présenté pour la commune de Curel, Mme et Mme , par Me B..., avocat, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation des époux Z à payer la somme de 10.000 F à la commune de Curel, de 5.000 F à Mme et de 5.000 F à Mme , sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elles soutiennent que :

- les consorts ont seulement aménagé le passage et préservé la sécurité de leur bâtiment menacé par l'effondrement imminent d'un bâtiment appartenant aux requérants ;

- le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au déclassement ;

- le chemin n'a jamais été praticable, puisqu'il est obstrué par les ruines appartenant aux requérants ;

- le terrain est en forte déclivité et inaccessible aux véhicules ;

- l'acte de déclassement est suivi d'une désaffectation de fait ;

- l'affectation de la voie à l'usage du public aurait un coût de financement excessif ;

- les photographies produites pour établir l'enclavement ne sont pas probantes puisqu'elles ont été prises avant que l'employé communal chargé de l'entretien des voies n'ait effectué les travaux d'entretien ;

- les requérants disposent d'un droit de passage sur une parcelle voisine ;

Vu, enregistré le 20 juin 2003, le mémoire présenté par Mme Z, qui déclare reprendre l'instance engagée par M. Z, aujourd'hui décédé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de Mme FEDI ;

- les observations de Me Y... substituant Me B... pour la commune de Curel, Mme X... et Mme C... ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que les époux Z interjettent appel du jugement, en date du 28 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 18 février 1996, par laquelle le conseil municipal de Curel a décidé le déclassement d'une voie communale, desservant des parcelles leur appartenant ;

Sur la légalité de la délibération du 18 février 1996 :

Sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article L.141-3 du code de la voirie routière : Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal.(...) Les délibérations prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique (...) ;

Considérant que le conseil municipal pouvait édicter la délibération litigieuse malgré l'opposition des époux Z manifestée au cours de l'enquête publique ; qu'il est constant que la voie litigieuse n'est plus affectée à la circulation publique et qu'il n'y a plus d'utilité publique à la maintenir dans le domaine public communal sans que la circonstance, à la supposer établie, que les consorts auraient utilisé cette voie à des fins privées, puisse y faire obstacle ;

Considérant que si les appelants soutiennent que leur propriété est enclavée dans la mesure où son accès est impossible par le Nord, ils ne contestent pas les affirmations de la commune de Curel selon lesquelles les parcelles leur appartenant sont toutes soit reliées directement à la rue principale du village, soit bénéficiaires d'un droit de passage accordé par les propriétaires de la parcelle riveraine A 387 ; que le moyen susmentionné doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le époux Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, de condamner Mme Z à payer à la commune de Curel une somme de 1.000 euros, et, d'autre part, de rejeter les conclusions présentées par Mmes et sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Z est rejetée.

Article 2 : Mme Z versera à la commune de Curel la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme et Mme tendant à la condamnation des appelants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z, à la commune de Curel, à Mme , à Mme et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 avril 2004 où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme Z... et Mme FEDI, premiers conseillers ;

Assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004 ;

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA02303 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02303
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : CAZERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-06;00ma02303 ?
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