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03/05/2004 | FRANCE | N°98MA01905

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 mai 2004, 98MA01905


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 octobre 1998 sous le n° 98MA01905, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice ;

La requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 93352 du 26 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 9 et 21 décembre 1992 par lesquels le maire de Nans-Les-Pins a réglementé l'accès aux cavités, avens, gouffres et grottes situ

s sur le territoire de la commune ;

Classement CNIJ : 49-03-03

C

2'/ d'annule...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 octobre 1998 sous le n° 98MA01905, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice ;

La requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 93352 du 26 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 9 et 21 décembre 1992 par lesquels le maire de Nans-Les-Pins a réglementé l'accès aux cavités, avens, gouffres et grottes situés sur le territoire de la commune ;

Classement CNIJ : 49-03-03

C

2'/ d'annuler les arrêtés susmentionnés du maire de Nans-Les-Pins ;

Elle soutient :

- qu'en interdisant par principe l'accès de l'ensemble des grottes du territoire de la commune qui ne présentent pas de dangers particuliers, le maire a porté gravement atteinte aux activités légitimes de spéléologie ;

- que cette interdiction a été édictée sans considération pour le caractère d'intérêt public de la spéléologie alors que celle-ci s'y exerce depuis de nombreuses années sans que des problèmes de sécurité particuliers se soient manifestés ;

- qu'aucune considération de sécurité n'autorise une telle interdiction, les seuls incidents qui se sont produits ne mettant en cause ni erreur ni défaillance technique ;

- qu'en édictant une interdiction absolue, les arrêtés litigieux portent atteinte à des activités qui, exercées individuellement ou dans le cadre associatif, font partie des usages garantis par la loi sur le sport et constituent une des modalités de la liberté d'aller et de venir à valeur constitutionnelle ;

- que les arrêtés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, les spéléologues, notamment adhérents à la FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE, ayant les qualifications requises pour pratiquer leurs activités dans les cavités en cause, comme dans d'autres cavités sur le territoire national ;

- que le maire ne pouvait davantage, ainsi qu'il l'a fait par ses arrêtés, soumettre l'activité de spéléologie à autorisation préalable, ni même à une simple déclaration ;

- que les activités sportives s'exercent librement sous la seule réserve des réglementations propres à chacune d'elles, directement nécessaires à la sécurité des biens et des personnes, pour lesquelles le ministre de la jeunesse et des sport est seul compétent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 15 juillet 2003 présenté par la FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu la mise en demeure d'avoir à produire un mémoire en défense adressée à la commune de Nans-Les-Pins le 21 mai 2003 ;

Vu l'ordonnance du président de la cinquième chambre de la Cour en date du 5 septembre 2003 clôturant l'instruction le 30 septembre 2003 à 16 H ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE fait appel du jugement du 26 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 9 et 21 décembre 1992 par lesquels le maire de Nans-Les-Pins a, d'une part, interdit l'accès aux avens, gouffres et grottes situés sur le territoire de la commune à toutes personnes et, d'autre part, subordonné à une autorisation préalable l'accès à ces mêmes cavités par les seuls groupements constitués en associations ou les personnes devant y oeuvrer pour des raisons professionnelles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant les arrêtés litigieux, le maire de Nans-Les-Pins a entendu réglementer, sur le fondement des pouvoirs de police qu'il tenait de l'article L.131-2 du code des communes alors en vigueur, l'activité des spéléologues amateurs ou professionnels sur le territoire de sa commune ;

Considérant, en premier lieu, que les deux incidents relatés par la commune de Nans-Les-Pins constitués, le premier, par une mobilisation inutile des services de secours le 5 avril 1992 en raison du simple retard mis par un groupe d'adolescents encadrés par 3 adultes à remonter du gouffre de Castelette, le second, par le décès d'un spéléologue, victime d'un malaise cardiaque au cours de la remontée du gouffre de Clapiers le 5 décembre 1992, ne permettent pas, à eux seuls, d'établir la réalité des motifs de sécurité invoqués par la commune de Nans-Les-Pins pour justifier l'interdiction faite à toutes personnes, par les articles 1er des arrêtés litigieux, d'accéder aux avens, grottes et gouffres situés sur son territoire ;

Considérant, en second lieu, que le maire de Nans-Les-Pins ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire la faculté de soumettre, ainsi qu'il l'a fait par les articles 3 de ses arrêtés des 9 décembre et 21 décembre 1992, l'activité des spéléologues à un régime d'autorisation préalable sur le territoire de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 93352 du 26 juin 1998 du Tribunal administratif de Nice et les arrêtés des 9 décembre 1992 et 21 décembre 1992 du maire de Nans-Les-Pins sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE et à la commune de Nans-Les-Pins.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 98MA01905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA01905
Date de la décision : 03/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-03;98ma01905 ?
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