La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2004 | FRANCE | N°02MA02543

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 mai 2004, 02MA02543


Vu, enregistrée le 27 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02543, la requête présentée par Maître Muriel Tribouillois, avocat, pour M. Abdellah Y... demeurant chez M. Y, ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00 3909 en date du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 21 février 2000, confirmée le 5 juillet 2000, refusant de lui délivrer un titre de séjour et,

d'autre part, à obtenir qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ledit tit...

Vu, enregistrée le 27 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02543, la requête présentée par Maître Muriel Tribouillois, avocat, pour M. Abdellah Y... demeurant chez M. Y, ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00 3909 en date du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 21 février 2000, confirmée le 5 juillet 2000, refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à obtenir qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ledit titre de séjour sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;

Il soutient :

- qu'il est entré en France en 1982 et qu'il justifie d'une résidence habituelle et ininterrompue sur le territoire national ce qui lui permet d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 12 bis, paragraphe 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- que cette situation est établie par les divers documents joints à sa demande et que la décision du préfet de l'Hérault est par suite entachée d'erreur de fait et de droit ;

- qu'il a résidé en France au moins 6 mois par an de 1982 à 1999, retournant chaque donnée au Maroc pour des séjours de vacances ;

- que la décision préfectorale du 21 février 2000 est insuffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

- que le préfet de l'Hérault a méconnu le pouvoir de régularisation qu'il tire de la circulaire ministérielle 98/00108C pris par l'application de l'article 12 bis précité ;

- que la décision du 21 février 2000 a également méconnu les dispositions du paragraphe 7 de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et a, par suite, porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée normale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2003 au greffe de la Cour, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que M. X n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la requête de M. X est dirigée contre un jugement daté du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet de l'Hérault en date du 21 février 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'en ce qui concerne les moyens tirés de la motivation de la décision préfectorale précitée et d'une méconnaissance de l'article 12 bis 3°) et 7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il y a lieu de rejeter ceux-ci par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier produit, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, que le préfet de l'Hérault pour rendre sa décision a examiné la situation personnelle de l'intéressé comme il y était tenu et qu'il n'a nullement méconnu le pouvoir de régularisation qui lui était imparti ; que le requérant ne saurait, par ailleurs, utilement invoquer à son profit les dispositions de la circulaire ministérielle n° 98/00108C prise pour l'application de l'article 12 bis susvisé de l'ordonnance du 2 novembre 1945, laquelle n'a pas de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement précité, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 21 février 2000 ni par suite à demander qu'il soit enjoint à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA02543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02543
Date de la décision : 03/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TRIBOUILLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-03;02ma02543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award