Vu, enregistrée le 30 octobre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02286, la requête présentée par Maître Bruschi,, avocat, pour M. Abdennasser X, demeurant chez Mme Y, ... ;
Le requérant demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 99 01336 en date du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mai 1998, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler la décision précitée du 11 mai 1998 ;
Classement CNIJ : 335-01-03
D
Il soutient :
- que son ancien emploi de chauffeur de l'hôtel Sofitel d'Alger l'a exposé aux menaces des groupes terroristes ;
- qu'au moment où il est entré en France, l'obligation de visa de long séjour n'existait pas pour les ressortissants algériens ;
- qu'au moment où la décision préfectorale attaquée a été prise, il justifiait d'un séjour continu de 5 années sur le territoire national ;
- qu'il remplit les conditions de vie privée et familiale fixées par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 qui jouit du statut de circulaire réglementaire ;
- qu'il est en situation d'obtenir le bénéfice des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 2 décembre 2002 au greffe de la Cour, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que M. X n'apporte aucun élément nouveau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié le 28 septembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 ;
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 26 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Abdennasser X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdennasser X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 29 mars 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Francoz, premier conseiller,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 mai 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 02MA02286