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03/05/2004 | FRANCE | N°02MA00603

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 mai 2004, 02MA00603


Vu la requête enregistrée le 3 avril 2002 sous le n° 00MA00603 présentée par Maître Pinon, avocat, pour M. Amor X, de nationalité tunisienne, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9805231 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Classemen

t CNIJ : 335-01-03

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 914,69 euros en appl...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 2002 sous le n° 00MA00603 présentée par Maître Pinon, avocat, pour M. Amor X, de nationalité tunisienne, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9805231 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 914,69 euros en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- qu'il a un droit au séjour sur le fondement des articles 12 et 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il y a fixé sa vie privée et familiale ;

- que la décision méconnaît son droit à une vie familiale normale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 juillet 2002 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant ne se prévaut d'aucun élément nouveau par rapport à la première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention -vie privée et familiale- est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant que M. X, qui selon ses dires est entré en France en 1990, ne justifie pas qu'il y résidait depuis au moins dix ans à titre habituel à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant que M. X, né en 1971, qui était célibataire et sans enfant à la date de la décision en litige, n'établit pas que cette décision porte une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale, alors même qu'une partie de sa famille et ses amis résident en France ; que s'il fait valoir son mariage en 1999 avec une ressortissante française, il est constant que cette circonstance est postérieure à l'édiction de la décision attaquée et par suite sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que le moyen tiré de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA00603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00603
Date de la décision : 03/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PINON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-03;02ma00603 ?
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