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03/05/2004 | FRANCE | N°01MA01505

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 mai 2004, 01MA01505


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2001, sous le n° 01MA01505, présentée par Maître Tribouillois, avocat à la Cour, pour M. Mohamed X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 01 556 en date du 14 mai 2001 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er décembre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et la décision

en date du 12 décembre 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2001, sous le n° 01MA01505, présentée par Maître Tribouillois, avocat à la Cour, pour M. Mohamed X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 01 556 en date du 14 mai 2001 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er décembre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et la décision en date du 12 décembre 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 54-01-08

335-05-01

C

2°/ d'annuler ces décisions ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 980 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- qu'il n'a jamais reçu de mise en demeure de produire les décisions contestées par le Tribunal administratif de Montpellier ;

- que c'est par suite à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable ;

- que les menaces dont il a fait l'objet en Algérie sont établies et relèvent de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le ministre de l'intérieur, qui ne conteste pas les faits, les a juridiquement qualifiés de manière erronée ;

- que la décision du ministre est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision du préfet de l'Hérault est illégale par voie de conséquence ;

- que la décision du préfet de l'Hérault méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2002, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient s'en remettre à la sagesse de la cour quant à la recevabilité de la demande de première instance ; que les menaces liées à l'activité commerciale de M. X en Algérie ne peuvent conduire à l'obtention de l'asile territorial tel que prévu à l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée..., qu'aux termes de l'article R.612-2 du même code : S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles...R.412-1...la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement...les irrecevabilités prévues aux articles...R.412-1...ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne.... ;

Considérant que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par M. X, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision en date du 12 décembre 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, n'était ni signée, ni accompagnée de la copie des décisions attaquées ; que, si le président de la première chambre du tribunal a, le 14 février 2001, adressé au conseil de M. X une mise en demeure de signer sa demande et de produire lesdites décisions dans le délai d'un mois suivant la réception de la lettre conformément aux dispositions précitées de l'article R.612-2 du code de justice administrative, il ressort de l'examen de cette mise en demeure qu'elle mentionnait l'identité d'un autre demandeur ; que, par suite, l'ordonnance attaquée en date du 14 mai 2001 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande comme irrecevable faute pour M. X d'avoir produit les décisions litigieuses en réponse à la mise en demeure du 14 février 2001, doit être regardée comme ayant été prise aux termes d'une procédure irrégulière ; que la circonstance que l'intéressé a répondu en partie à ladite mise en demeure en ayant adressé au greffe du tribunal un exemplaire signé de sa demande est, eu égard aux effets de telles mises en demeure et au caractère substantiel de leur régularité formelle, sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée, qui, par ce motif, doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la décision du ministre de l'intérieur en date du 1er décembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'en tant que commerçant ambulant ayant un père en France, il est menacé par des groupes terroristes, que son départ d'Algérie le 16 mai 2000 a été provoqué par, selon une attestation du chef du secteur militaire de Tiaret de l'armée nationale populaire algérienne du 26 juin 1998, une prise par force dans la nuit du 6 au 7 juin 1998 de produits alimentaires et de 150.000 dinars algériens, et, le 25 juin suivant, d'une demande des Groupes Islamistes Armés de leur verser une somme de 350.000 dinars, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont insuffisantes pour établir les risques auxquels il était exposé en cas de retour dans son pays d'origine à la date de la décision litigieuse, que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ;

Sur la décision du préfet de l'Hérault en date du 12 décembre 2000 :

Considérant qu'à la date à laquelle le préfet a refusé à M. X la délivrance d'un certificat de résidence, l'intéressé, âgé de 28 ans, célibataire, sans enfant, résidait en France depuis moins d'un an ; que si son père vivait en France, il n'établit pas qu'il n'avait plus d'attaches familiales en Algérie ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en cause aurait violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 14 mai 2001 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées par M. Mohamed X devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01505
Date de la décision : 03/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TRIBOUILLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-03;01ma01505 ?
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