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03/05/2004 | FRANCE | N°01MA01105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 mai 2004, 01MA01105


Vu la requête enregistrée le 16 mai 2001 sous le n° 01MA01105 présentée par Maître Chikhaoui, avocat, pour M. Ahmed X, de nationalité marocaine, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 982416 du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 1998 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Gard ;

Classement CNIJ : 335-01-03

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3°/ d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1.000 F pa...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 2001 sous le n° 01MA01105 présentée par Maître Chikhaoui, avocat, pour M. Ahmed X, de nationalité marocaine, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 982416 du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 1998 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Gard ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

3°/ d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ;

4 °/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que les enquêtes tendant à montrer qu'il n'y avait pas communauté de vie avec son épouse de nationalité française auraient dû être faites au cours de la première année suivant le mariage ;

- qu'en réalité il rejoignait son épouse toutes les fins de semaine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1° A l'étranger marié depuis au mois un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé... ;

Considérant que si M. X se prévaut de la qualité d'époux d'une ressortissante française, il ressort de rapports de gendarmerie établis en 1995, 1996, 1997 et 1998, dont les constatations circonstanciées ne sont pas sérieusement contestées, qu'il n'existait pas de communauté de vie entre les époux ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que ces rapports de gendarmerie devraient être écartés des débats dès lors qu'ils ont été établis plus d'un an après le mariage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01105
Date de la décision : 03/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-03;01ma01105 ?
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