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03/05/2004 | FRANCE | N°01MA00418

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 mai 2004, 01MA00418


Vu, enregistrée le 21 octobre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00418, la requête présentée par Maître Jean-Louis Tixier, avocat, pour Mme Marie-Claude veuve Y et Mlles Céline, Delphine et Géraldine Y, demeurant ... ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97 03001 en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de La Londe-les-Maures soit reconnue responsable de l'accident survenu le 26 août 1995 à M. Pierre Y, leur é

poux et père, et à la condamnation de ladite commune à verser à Mme -Y les s...

Vu, enregistrée le 21 octobre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00418, la requête présentée par Maître Jean-Louis Tixier, avocat, pour Mme Marie-Claude veuve Y et Mlles Céline, Delphine et Géraldine Y, demeurant ... ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97 03001 en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de La Londe-les-Maures soit reconnue responsable de l'accident survenu le 26 août 1995 à M. Pierre Y, leur époux et père, et à la condamnation de ladite commune à verser à Mme -Y les sommes de 200.000 F au titre de son préjudice moral et de 465.375 F au titre de son préjudice économique ainsi qu'à chacune de ses trois filles, Mlles Céline, Delphine et Géraldine Y la somme de 150.000 F en réparation de leur préjudice moral respectif ;

Classement CNIJ : 60-02-03-02-01-01

C

2°/ de déclarer la commune de La Londe-les-Maures responsable dudit accident et du décès consécutif de M. Pierre Y ;

3°/ de condamner la commune de La Londe-les-Maures à leur verser les sommes réclamées en réparation des préjudices invoqués ;

Elles soutiennent :

- que l'accident survenu le 26 août 1995 sur la plage des Bormettes, lieudit le Palmier d'Or est dû à un trou provoqué par des mattes dangereuses non signalées ;

- que le tribunal administratif a fait une appréciation erronée des faits qui lui étaient soumis dès lors que :

* Il ressort de l'enquête de gendarmerie que les sauveteurs se sont affolés et que la surveillance des baignades était partiellement défaillante cette année là ;

* La commune a installé les signalisations nécessaires après l'accident seulement ;

* L'enquête a démontré que les mattes à l'origine de l'accident sont dues au travail naturel de la mer qui présente simultanément des profondeurs de 50 cm et de 2 mètres d'eau au même endroit ;

* L'absence de signalisation est la seule cause de l'accident dès lors que M. Y, qui ne savait pas nager, ne se serait pas aventuré à 80 mètres du rivage, au delà des bouées de sécurité placées à 35 mètres de celui-ci ;

* Le maire a été défaillant dans l'exercice de son pouvoir de police ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 août 2001 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté par la SCP d'avocats Quentin-Degryse, pour la commune de La Londe-les-Maures, dûment représentées par son maire en exercice ;

La commune conclut au rejet de la requête en faisant valoir :

- que les dispositions de l'article L.131-2 du code des communes alors applicables faisaient obligations aux collectivités locales de prévenir les estivants des risques encourus dans les endroits particulièrement dangereux ;

- que la responsabilité de la commune ne peut être engagée pour l'absence de panneaux que sur les sites réputés dangereux ;

- or, qu'aucun accident n'était jamais intervenu sur la plage en cause pourtant particulièrement fréquentée ;

- que comme l'a relevé le tribunal administratif, le fait de perdre pieds à 80 mètres du rivage est normal et prévisible ;

- que la victime a dépassé les bouées de sécurités situées à 35 mètres alors qu'elle ne savait pas nager et qu'elle était accompagnée d'une personne dans la même situation ;

- que la jurisprudence administrative admet que l'installation d'un dispositif de signalisation à la suite d'un accident ne démontre pas le caractère fautif de l'obtention antérieure ;

- que la carence fautive des services de secours n'est pas démontrée par les impressions formulées à posteriori qui ne remettent pas en cause l'intervention appropriée des surveillants présents et démontrée par les rapports de gendarmerie ;

- que les premiers soins ont été donnés immédiatement et en la forme appropriée par les surveillants relayés quelques instants plus tard par les sapeurs pompiers ;

Vu, enregistré le 13 décembre 2002 au greffe de la Cour, le mémoire par lequel Mme Y et ses filles concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Elles précisent en outre que le jugement du Tribunal administratif de Nice est entaché d'erreur de droit en statuant sur l'absence de faute lourde dès lors que la jurisprudence administrative nécessite la démonstration d'une faute simple en matière de responsabilité des services de secours et de sauvetage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Maître Tixier pour Mme Marie-Claude Y, Mlles Céline, Delphine, Géraldine Y ;

- les observations de Maître Mouroux de la SCP Quentin-Degryse pour la commune de La Londe-les-Maures ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts Y- recherchent la responsabilité de la commune de La Londe-les-Maures à raison du décès par noyade de leur époux et père, M. Pierre Y, survenu à l'occasion d'une baignade le 26 août 1995 sur la plage des Bormettes au lieudit le Palmier d'Or ;

Sur l'absence de signalisation :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article L.131-2 6°) du code des communes alors applicable que cette disposition ne trouve à s'appliquer que dans les cas où existe un danger réel et connu excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur propre prudence, se prémunir ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que pour assurer la sécurité de la baignade en mer, le maire de La Londe-les-Maures a pris le 1er juin 1994 un arrêté définissant une bande de sécurité de 35 mètres sur, notamment, la plage des Bormettes, lieudit le Palmier d'Or , laquelle bande a été matérialisée en permanence par une ligne continue de bouées de signalisation et, d'autre part, que la surveillance de cette zone de baignade a été assurée par la Société Nationale de Sauvetage en Mer aux termes d'une convention signée le 18 janvier 1995 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la victime, M. Pierre Y, qui ne savait pas nager, s'est aventurée très au delà de la zone de sécurité précitée, à une distance d'environ 80 mètres du rivage, en un lieu où la profondeur des fonds marins peut naturellement être considérée comme inappropriée pour des personnes ne sachant pas nager et cela sans qu'il soit besoin de le signaler de manière particulière ; que, dans ces conditions, même si la présence des mattes a pu lui laisser croire que la profondeur des eaux était très faible, elle a néanmoins commis une grave imprudence ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est tout aussi constant qu'avant le 26 août 1995, aucun accident n'était jamais survenu sur la plage du Palmier d'Or très fréquentée, ni dans la bande de sécurité précitée de 35 mètres ni au delà ;

Considérant qu'il suit de la que le défaut de signalisation allégué ne constitue pas la cause de l'accident et que le maire de La Londe-les-Maures n'était pas tenu de mettre en garde les usagers de la plage du Palmier d'Or, au moyen d'une signalisation particulière, contre des dangers qui n'excédaient alors pas ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir par prudence et pour leur propre sécurité ; que la circonstance que, postérieurement à l'accident mortel, objet du présent litige, le maire aurait fait installer une nouvelle signalisation destinée à avertir les baigneurs de la présence éventuelle de mattes, ne saurait à elle seule établir le caractère fautif de son abstention antérieure ;

Sur le défaut de surveillance et d'insuffisance des secours :

Considérant qu'il résulte de l'enquête judiciaire consécutive à l'accident, en particulier des comptes rendus d'audition de gendarmerie produits au dossier, que les deux agents de surveillance présents sur la plage du Palmier d'Or sont immédiatement intervenus auprès de la victime et ont dispensé en la forme appropriée les premiers soins nécessaires ; que les services de secours, présents sur les lieux avec le matériel adéquat quelques minutes seulement après l'accident ont quant à eux assuré leur mission de sauvetage et de transport de M. Y à l'hôpital d'Hyères, dans des conditions dont il n'est pas démontré qu'elles auraient comporté une quelconque défaillance ou anomalie ; que, dès lors, aucune faute de nature à engager sa responsabilité n'est imputable à la commune de La Londe-les-Maures ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y- et de Mlles Céline, Delphine et Géraldine Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y-, à Mlles Céline, Delphine et Géraldine Y et à la commune de La Londe-les-Maures.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

2

N° 01MA00418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00418
Date de la décision : 03/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TIXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-03;01ma00418 ?
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