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03/05/2004 | FRANCE | N°00MA00103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 mai 2004, 00MA00103


Vu le recours enregistré le 25 janvier 2000 sous le n° 00MA00103 et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 avril 2000 et 22 septembre 2000 présentés par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-665/99-666 du Tribunal administratif de Bastia du 28 octobre 1999 en tant qu'il a annulé, sur demande de la société Bastia Securita, les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 99/837 du 8 juillet 1999 relatif aux activités de cette société ;

2°/ de rejeter la dema

nde présentée par la société Bastia Securita devant le Tribunal administratif de Bastia ...

Vu le recours enregistré le 25 janvier 2000 sous le n° 00MA00103 et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 avril 2000 et 22 septembre 2000 présentés par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-665/99-666 du Tribunal administratif de Bastia du 28 octobre 1999 en tant qu'il a annulé, sur demande de la société Bastia Securita, les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 99/837 du 8 juillet 1999 relatif aux activités de cette société ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la société Bastia Securita devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Classement CNIJ : 49-03-06-01

C+

Il soutient :

- que, compte tenu des liens existant entre la société Bastia Securita et une fraction du terrorisme corse, le préfet n'a pas excédé ses pouvoirs en prenant la décision en litige au titre de ses pouvoirs de police générale ;

- qu'une note établie par les services de police spécialisés montre le bien-fondé de la décision du préfet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 mars 2004 présenté par Maître De Moro Giafferi, avocat, pour la société Bastia Securita, qui demande à la cour de rejeter le recours du ministre de l'intérieur et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les droits de la défense n'ont pas été respectés ;

- qu'au fond les faits de la cause ne justifiaient pas la décision du préfet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 20 octobre 1988 le préfet de la Haute-Corse a autorisé la société Bastia Securita, sur le fondement de la loi susvisée du 12 juillet 1983, à exercer une activité de gardiennage, surveillance de biens, et transport de fonds et valeurs ; que, sur le fondement de l'article 12 de ladite loi, il a par arrêté du 5 mars 1999 suspendu cette autorisation au motif que plusieurs dirigeants de la société faisaient l'objet de poursuites pénales ; qu'après la démission et le remplacement des dirigeants poursuivis, il a par l'arrêté du 8 juillet 1999, d'une part abrogé l'arrêté du 5 mars 1999, d'autre part, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, pris les dispositions en litige abrogeant l'autorisation du 20 octobre 1988 en tant qu'elle permettait le transport de fonds et de valeurs et limitant l'autorisation aux activités de gardiennage et surveillance de biens pour lesquelles les agents de la société ne seront pas armés ;

Considérant que, nonobstant les dispositions de la loi du 12 juillet 1983, laquelle fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées, et le cas échéant suspendues ou retirées, les autorisations d'exercer les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, le préfet avait la faculté d'user des pouvoirs de police générale que lui confère l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales pour prendre, dans une situation d'urgence, toute mesure nécessaire à la prévention de troubles à l'ordre public ; que toutefois, alors même que plusieurs anciens dirigeants ou salariés de la société avaient fait l'objet de poursuites pénales, la circonstance que les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 n'auraient pas permis, au cas particulier, de prolonger la suspension de l'autorisation de la société Bastia Securita ni de retirer cette autorisation ne créait pas par elle-même une situation d'urgence de nature à justifier l'usage par le préfet de ses pouvoirs de police générale pour prendre les mesures en litige ci-dessus mentionnées ; qu'en toute hypothèse il ne pouvait sans excéder ses pouvoirs modifier par une mesure à caractère permanent, sur le fondement de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales, l'autorisation d'activité de la société Bastia Securita régie par la loi du 12 juillet 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 8 juillet 1999 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser les frais exposés à la charge de la société Bastia Securita ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à la société Bastia Securita.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00103
Date de la décision : 03/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-03;00ma00103 ?
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