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27/04/2004 | FRANCE | N°02MA01448

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 27 avril 2004, 02MA01448


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2002 sous le n° 02MA01448, présentée pour Jean-Louis X, demeurant ...), par Me COUDRAY, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du C.E.M.A.G.R.E.F. à lui verser une indemnité de 118.088 F en réparation du préjudice résultant, selon lui, de sa promotion tardive dans le corps des assistants ingénieurs ;

2°/ d'ac

cueillir sa demande indemnitaire à hauteur de 17.977,91 euros ;

Classement CNIJ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2002 sous le n° 02MA01448, présentée pour Jean-Louis X, demeurant ...), par Me COUDRAY, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du C.E.M.A.G.R.E.F. à lui verser une indemnité de 118.088 F en réparation du préjudice résultant, selon lui, de sa promotion tardive dans le corps des assistants ingénieurs ;

2°/ d'accueillir sa demande indemnitaire à hauteur de 17.977,91 euros ;

Classement CNIJ : 36-06-02

C

3°/ de condamner solidairement l'Etat et le C.E.M.A.G.R.E.F. à lui verser la somme de 2.220 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le jugement attaqué ne comporte pas toutes les mentions exigées par l'article R.741-2 du code de justice administrative ;

- il résulte des dispositions combinées de l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 et de l'article 7 du décret du 6 novembre 1995 que l'administration était tenue de procéder à une nomination au grade d'assistant ingénieur par voie de la promotion interne dès le 1er mars 1997 ;

- il remplissait toutes les conditions pour être promu et était l'agent le mieux placé à cet égard ;

- la faute commise par l'administration en ne le promouvant qu'à compter du 1er janvier 1999 lui a causé les préjudices suivants : 1.132,39 euros au titre des pertes de rémunération, 40.55 euros au titre de la perte de primes et 14.934,97 euros au titre de la perte de pensions de retraite sauf à l'administration à procéder à sa nomination à compter du 1er mars 1997, et 1.500 euros de préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 avril 2003, le mémoire en défense présenté pour le centre national du machinisme agricole du génie rural des eaux et forêts (C.E.M.A.G.R.E.F.) qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :

- les premiers juges ont fait une exacte application des décrets en cause en ne prenant pas en compte les nominations prononcées par voie externe avant le 10 novembre 1995 ;

- M. X n'avait aucun droit à être promu à la date qu'il invoque ;

- à titre subsidiaire et pour le cas où la Cour en jugerait autrement, la faute serait celle de l'Etat ; qu'en tout état de cause, M. X n'aurait pu être promu qu'après avoir été inscrit sur la liste d'aptitude, soit au plus tôt le 1er janvier 1998, voire le 9 novembre 1998 ; qu'en tout état de cause, il n'y aurait pas lieu à indemnisation en cas de reconstitution de carrière ;

Le C.E.M.A.G.R.E.F. demande, en outre, la condamnation de M. X au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, enregistré le 18 avril 2003, le mémoire présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche, qui s'associe aux conclusions du C.E.M.A.G.R.E.F. ;

Vu, enregistré le 26 mars 2004, le mémoire présenté pour M. X, qui soutient que les premiers juges ont fait une interprétation erronée de l'article 7 du décret du 6 novembre 1995, qu'il a mis en cause la responsabilité solidaire de l'Etat et du C.E.M.A.G.R.E.F., que les montants réclamés au titre de la réparation des préjudices subis ne sont pas sérieusement contestés et qu'il les réévalue à la somme de 20.244,60 euros, avec intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 95-1190 du 6 novembre 1995 modifiant le décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 30 mai 2002, le Tribunal administratif de Marseille a estimé qu'en promouvant M. Jean-Louis X, auparavant technicien de recherche titulaire, dans le corps des assistants ingénieurs du centre du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts (C.E.M.A.G.R.E.F.), par la voie de la promotion interne à compter du 1er janvier 1999 seulement, et non à compter du 1er mars 1997, l'Etat et le C.E.M.A.G.R.E.F. n'ont commis aucune faute au regard des dispositions réglementaires applicables ; que le même jugement a, en conséquence, rejeté la demande en annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur la demande formulée par M. X le 8 février 1999 et tendant à obtenir soit une reconstitution de carrière, soit une indemnisation, chiffrée à la somme de 17.977,91 euros avec intérêts de droit ; qu'en appel, M. X se borne à demander réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ce retard fautif, en les réévaluant à la somme totale de 20.244,60 euros, avec intérêts de droit à compter de sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que le jugement attaqué ne mentionnerait pas l'ensemble des pièces de la procédure, en violation des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement comportait l'analyse des conclusions et moyens présentés par les parties ; qu'en l'absence de toute autre précision de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée, le moyen tiré de la violation de l'article R.741-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement en cause aurait été rendu irrégulièrement ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : ...Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des deux concours ... un assistant ingénieur est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens et des secrétaires d'administration de la recherche de l'établissement justifiant de huit années de services publics dont trois au moins en catégorie B, âgés de plus de trente cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. ;

Considérant que le décret du 6 novembre 1995, susvisé, modifiant le décret du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du C.E.M.A.G.R.E.F. a créé un article 7, comportant une disposition transitoire, ainsi rédigée : La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude, en application des dispositions des articles 66, 81, 94, 159 et 170 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est portée à 20 % du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'au cours de la période du 10 novembre 1995 au 10 novembre 1998, 21 nominations dans le grade des assistants ingénieurs du C.E.M.A.G.R.E.F. ont été prononcées, dont trois seulement par voie de promotion interne ; que la proportion de 20 % de postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude devant être appliquée au total des nominations intervenues, le nombre en était de 4,20 postes ; qu'il suit de là, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si le reliquat de 0,833 postes qui aurait existé en début de période devait être pris en compte, que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que le quota de postes réservés à la promotion interne était de trois et que M. X n'avait, en conséquence, aucun droit à être nommé au cours des années 1997 ou 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande en reconstitution de carrière ou réparation des préjudices subis du fait de sa promotion tardive au 1 janvier 1999 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par les parties ;

Considérant que le C.E.M.A.G.R.E.F., qui admet d'ailleurs lui-même en appel qu'un déficit de un poste réservé à la promotion interne a été atteint au cours de l'année 1997, fait valoir que M. X n'aurait pu être inscrit sur la liste d'aptitude annuelle qu'après avis de la commission administrative paritaire du corps des assistants ingénieurs, tenue le 8 décembre 1997 ; que la promotion de M. X était effectivement soumise à ladite formalité qui n'a été remplie qu'après réunion de ladite commission ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir qu'il aurait dû être promu dans son nouveau grade, au plus tard au 1er janvier 1998 et que sa promotion au 1er janvier 1999 seulement a un caractère fautif ; que si le requérant a mis en cause la responsabilité solidaire du C.E.MA.G.R.E.F. et de l'Etat, la responsabilité de ce dernier, qui était, à l'époque des faits, l'autorité chargée de la nomination et de la promotion des personnels du C.E.M.A.G.RE.F., est seule engagée ;

Considérant que M. X fait état d'une perte de rémunérations et de primes, qui peut être retenue au titre de la seule année 1998, d'un préjudice ultérieur de carrière et de pensions de retraite, lesquels sont difficilement chiffrables, ainsi que d'un préjudice moral ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par l'intéressé en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 5.000 euros, avec intérêts de droit à compter de sa demande, formulée le 5 février 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.721-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.721-1 du code de justice administrative en condamnant solidairement l'Etat et le C.E.M.A.G.R.E.F. à verser à M. X une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 mai 2002 est annulé, ainsi que la décision implicite de rejet de la demande formée par M. X le 8 février 1999 auprès du directeur du C.E.M.A.G.R.E.F.

Article 2 : L'Etat est déclaré responsable des préjudices subis par M. X du fait de sa promotion au grade d'assistant ingénieur au 1er janvier 1999 seulement, au lieu du 1er janvier 1998.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X en réparation de son préjudice, une somme de 5.000 euros (cinq mille euros) avec intérêts de droit à compter du 5 février 1999.

Article 4 : L'Etat et le C.E.M.A.G.R.E.F. sont condamnés à verser à M. X une indemnité de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens .

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au C.E.M.A.G.R.E.F. au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01448
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-27;02ma01448 ?
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