Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 1999 sous le n° 99MA02265, présentée par M. X, demeurant ...
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 9504280 en date du 27 septembre 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté en date du 26 juin 1995 par lequel le maire de Six-Fours- les-Plages lui a délivré un permis de construire, en tant que cet article met à sa charge une participation financière au réseau public d'assainissement ;
2°/ d'annuler la prescription par laquelle cette participation a été mise à sa charge ;
Classement CNIJ : 68-03-025-02-02-01-06
C
Il soutient :
- que c'est à tort que le premier juge a déclaré sa demande d'annulation irrecevable en raison de son caractère tardif ;
- que l'irrecevabilité qui lui a été opposée n'était pas manifeste et était susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
- que l'application d'une part des a) et e) de l'article L.332-6-1-2° du code de l'urbanisme et d'autre part de l'article R.332-15 du même code n'est pas appropriée à la situation de la propriété concernée ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré au greffe le 17 mai 2000, le mémoire en défense présenté par la commune de Six-Fours-les-Plages ; la commune conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le second recours gracieux formé par le requérant n'avait pas conservé le délai de recours contentieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :
- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois qu'elles fixent ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes relatifs à la perception de tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ;
Considérant que l'article 2 de l'arrêté en date du 26 juin 1995 par lequel le maire de Six-Fours-les-Plages a délivré un permis de construire à M. X met à la charge de ce dernier une participation de 1.885,74 F au titre du raccordement au réseau public d'assainissement ; que cette participation, qui est destinée à couvrir tout ou partie des frais exposés par la commune pour l'établissement d'installations collectives d'évacuation des eaux usées, est relative au financement de travaux publics ; qu'ainsi, M. X était recevable à tout moment à se prévaloir de l'illégalité de la prescription par laquelle une telle contribution lui a été imposée ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardif son recours dirigé contre ladite prescription ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la prescription attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2°) de l'article L.332-6 sont les suivantes : ... 2)° a) la participation pour raccordement à l'égout prévue l'article L.35-4 du code de la santé publique ; qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique alors en vigueur : Les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui font de la participation pour raccordement à l'égout une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant, que peuvent être assujettis au versement de ladite redevance les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout qui réalisent des travaux d'extension de nature à induire un supplément d'évacuation des eaux usées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surélévation d'une maison d'habitation autorisée par le permis de construire délivré le 26 juin 1995 porte notamment, par rapport à la construction d'origine, sur la création d'une chambre et d'une salle d'eau supplémentaires ; que les travaux envisagés étant par nature susceptibles d'induire un supplément d'évacuation des eaux usées, M. X doit être regardé comme ayant réalisé l'économie mentionnée par les dispositions précitées de l'article L.35-4 du code de la santé publique ; que, dès lors, le maire de Six-Fours-les-Plages l'a légalement assujetti, sur le fondement d'une délibération du conseil municipal en date du 5 novembre 1992, au versement de la contribution en litige, sans qu'il puisse utilement faire valoir que les travaux projetés consistent en la réhabilitation d'un immeuble sinistré qui était déjà raccordé à l'égout ou qu'aucune dépense ne doit être supportée par la commune du fait de leur réalisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la prescription attaquée ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 27 septembre 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Six-Fours-les-Plages et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2004, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,
assistés de Mme EJEA, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER
Le greffier,
Signé
Françoise EJEA
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N° 99MA02265 5