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15/04/2004 | FRANCE | N°99MA01736

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 avril 2004, 99MA01736


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 1999 sous le n° 99MA01736, présentée pour la Société Anonyme (S.A.) SIAL, représentée par le président de son conseil d'administration, ayant son siège social Z.I. La Chevalerie à Saint Lô (50000), par Me X..., avocat ;

La société SIAL demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-643 en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne l'Etat à lui verser la somme en principal de 70

.886,32 F assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préala...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 1999 sous le n° 99MA01736, présentée pour la Société Anonyme (S.A.) SIAL, représentée par le président de son conseil d'administration, ayant son siège social Z.I. La Chevalerie à Saint Lô (50000), par Me X..., avocat ;

La société SIAL demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-643 en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne l'Etat à lui verser la somme en principal de 70.886,32 F assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, outre la somme de 20.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;

Classement CNIJ : 28-005-04

60-05-03

C+

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir qu'elle exerce l'activité d'imprimeur et qu'elle a réalisé l'impression, à l'occasion des élections législatives de 1997, des professions de foi, bulletins de votes, affiches, affichettes et circulaires de divers candidats dans le département des Alpes-Maritimes ; que, compte tenu des résultats obtenus par ces candidats, l'Etat, par application des dispositions de l'article R.39 du Code Electoral, devait prendre à sa charge les frais de propagande ; qu'étant subrogée dans les droits des candidats en cause, elle a sollicité de l'Etat le paiement des frais d'imprimerie sur la base d'un barème fixé par un arrêté préfectoral du 29 avril 1997 ; que n'ayant pu obtenir qu'un paiement partiel, elle a donc demandé à l'Etat le paiement de la somme complémentaire de 70.886,32 F T.T.C. ;

Elle soutient, en premier lieu, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa demande était recevable dès lors qu'elle a justifié être subrogée dans les droits des candidats et qu'elle disposait en conséquence des mêmes droits dont ces derniers pouvaient se prévaloir en application de l'article R.39 du code électoral ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que le refus opposé par le préfet à sa demande, au motif qu'en l'espèce ont été appliquées les instructions ministérielles qui précisent que, lorsqu'un candidat fait imprimer des documents électoraux dans un département différent de celui dans lequel il se présente, le tarif de remboursement est le moins élevé entre celui du département où sont confectionnés les documents de propagande et celui du département où est le candidat, procède d'une interprétation erronée des dispositions de l'article R.39 du code électoral ; qu'en effet, cet article ne contient à cet égard aucune distinction ; qu'en l'espèce, il devait être fait application du tarif fixé dans le département concerné par l'élection et non celui arrêté dans le département où les documents électoraux ont été imprimés ; qu'ainsi le refus opposé par le préfet est fautif et est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le préfet ne peut se prévaloir de la circulaire ministérielle du 22 avril 1997 qui a un caractère purement interprétatif et n'est donc pas opposable ; que si ladite circulaire avait un caractère réglementaire, elle serait nulle dès lors que le ministre de l'intérieur n'a pas le pouvoir réglementaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 1999, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'intérieur et par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.39 du code électoral, seul le candidat est créancier de l'Etat quant aux frais d'impression des documents électoraux et non l'imprimeur et qu'ainsi le raisonnement du tribunal administratif quant au défaut d'intérêt à agir de la société SIAL doit être confirmé ; que si, l'on suivait le raisonnement de la société requérante quant au remboursement par l'Etat des frais en cause directement à l'imprimeur, ce qui est admis par l'administration, l'argumentation de ladite société quant aux conditions d'application des différents barèmes selon les départements n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un préjudice dès lors que l'article R.39 du code électoral exige la production de pièces justificatives ; que s'agissant de l'application du barème fixé dans le département d'impression des documents électoraux ou de celui fixé dans le département de la circonscription du candidat, il n'y a aucune impossibilité juridique à appliquer dans un département le barème fixé dans un autre ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les documents électoraux ont été imprimés dans le département de la Manche, siège de la société requérante, et qu'ainsi on ne voit pas en quoi le préfet des Alpes-Maritimes, en appliquant ce barème plutôt que celui en vigueur dans son département, aurait excédé ses attributions ou se serait livré à une appréciation manifestement erronée du contexte ; que l'instruction ministérielle ici en cause s'est bornée à rappeler que le barème applicable est le plus bas ; qu'en fixant une telle règle de conduite, cette instruction ne retranche ni n'ajoute au dispositif réglementaire applicable ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2000, présenté pour la société SIAL et par lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête susvisée et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2000, présenté par le ministre de l'intérieur et par lequel il conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ;

Il fait valoir, en outre, que dans une affaire similaire, le Tribunal administratif de Lille a statué dans le même sens que le Tribunal administratif de Nice dans la présente instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2002, présenté pour la société SIAL et par lequel elle transmet à la Cour un jugement du Tribunal administratif de Marseille lui donnant satisfaction dans un litige similaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2004, présenté par le ministre de l'Intérieur et par lequel il transmet, en réponse à une demande des services du greffe de la Cour, la circulaire ministérielle du 22 avril 1997 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2004, présenté pour la société SIAL et par lequel elle précise que les montants des sommes qu'elle réclame dans la présente instance converties en euros s'élèvent à 10.806,55 euros pour l'indemnité principale et 3.048,98 euros pour la somme réclamée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance réitérée en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.167 du code électoral : L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L.166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage. ; qu'aux termes de l'article R.39 du code électoral, applicable notamment aux élections des députés : Seuls les frais d'impression et d'affichage mis expressément par la loi à la charge de l'Etat et réellement exposés par les candidats ou les listes leur sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives. / Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale... ;

Considérant que la société SIAL a réalisé l'impression des professions de foi, bulletins de vote, affiches, affichettes et circulaires de candidats aux élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 dans des circonscriptions du département des Alpes-Maritimes ; que, pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 70.886,32 F qu'elle estime lui être due en application des dispositions précitées du code électoral, elle se prévaut de la subrogation donnée par chacun des candidats dans leurs droits au remboursement des dépenses susmentionnées ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées, qui n'instituent aucun mécanisme de subrogation au profit de l'imprimeur, seuls un candidat ou une liste ayant obtenu 5 p. 100 des suffrages exprimés sont en droit de solliciter le remboursement de leurs frais d'impression et d'affichage ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1250 du code civil : Cette subrogation est conventionnelle : 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions et privilèges ou hypothèques contre le débiteur ; qu'aux termes de l'article 1251 du même code : La subrogation a lieu de plein droit : ... 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; ... ;

Considérant que, si la société SIAL a versé au dossier des quittances subrogatives des candidats concernés, il résulte de l'instruction, d'une part, que ladite société n'a procédé à aucun paiement relatif aux frais d'impression en cause, au bénéfice des candidats concernés, et, d'autre part, que cette société n'était pas tenue juridiquement d'acquitter pour les candidats concernés le paiement des frais d'impression ; qu'ainsi, les conditions fixées par les dispositions précitées du code civil n'étaient pas en l'espèce remplies pour que la société SIAL soit regardée comme subrogée dans les droits des candidats en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence de toute subrogation dans les droits des candidats au remboursement des frais d'impression et d'affichage, la société SIAL ne disposait d'aucun droit au remboursement desdites sommes et ne justifiait, par suite, d'aucun intérêt personnel qui soit lésé par le refus de remboursement desdits frais qui lui a été opposé par le préfet des Alpes-Maritimes ; que, dès lors, la société SIAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société SIAL une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SIAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SIAL et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 avril 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. Y... et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01736 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01736
Date de la décision : 15/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : APERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-15;99ma01736 ?
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