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15/04/2004 | FRANCE | N°98MA01033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 avril 2004, 98MA01033


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1998 au greffe de la Cour, présentée par Me Pons, avocat, d'une part pour l'Association pour la protection de l'environnement du Lunellois (A.P.P.E.L.), dont le siège social est situé 1489, route de Restinclières à Lunel (34400), représentée par son président en exercice, d'autre part pour M. Philippe X, demeurant ... et autres ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-113/97-1848/97-4388/97-4389 en date du 20 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes diri

gées d'une part contre l'arrêté en date du 17 septembre 1996 par lequel le ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1998 au greffe de la Cour, présentée par Me Pons, avocat, d'une part pour l'Association pour la protection de l'environnement du Lunellois (A.P.P.E.L.), dont le siège social est situé 1489, route de Restinclières à Lunel (34400), représentée par son président en exercice, d'autre part pour M. Philippe X, demeurant ... et autres ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-113/97-1848/97-4388/97-4389 en date du 20 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées d'une part contre l'arrêté en date du 17 septembre 1996 par lequel le préfet de l'Hérault a délivré à la société Ocréal un permis de construire portant sur la réalisation d'un centre de traitement et de valorisation de résidus urbains à Lunel-Viel, d'autre part contre l'arrêté en date du 19 juin 1997 par lequel le préfet de l'Hérault a délivré à ladite société un permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la société Ocréal à leur payer la somme de 36.180 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de M. SARAZIN, vice-président de l'Association pour la protection de l'environnement du Lunellois (A.P.P.E.L.) ainsi que celles de M. Claude Y ;

- les observations de Me QUILICHINI pour la S.A. Ocréal ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que le président de l'Association pour la protection de l'environnement du Lunellois est habilité à ester en justice en vertu de l'article 2bis des statuts de cette association ; qu'au surplus, il a reçu, le 23 juin 1998, un mandat exprès de l'assemblée générale pour former appel du jugement attaqué ; qu'ainsi, la requête d'appel a été régulièrement introduite au nom de l'Association pour la protection de l'environnement du Lunellois ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualité et l'intérêt pour agir des autres requérants, la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par la société Ocréal doit être écartée ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : La requête introductive d'instance concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens... ;

Considérant que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par l'Association pour la protection de l'environnement du Lunellois et dirigée contre l'arrêté en date du 17 septembre 1996 par lequel le préfet de l'Hérault a délivré à la société Ocréal un permis de construire portant sur la réalisation d'un centre de traitement et de valorisation de résidus urbains à Lunel-Viel, énonce notamment que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du délai d'instruction fixé par l'article R.421-18 du code de l'urbanisme et se trouve entaché d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des articles R.111-2 et R.111-21 de ce code ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que pour rejeter comme irrecevables cette demande ainsi que, par voie de conséquence, le recours en annulation dirigé contre le permis de construire modificatif en date du 19 juin 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'association requérante n'avait pas respecté les dispositions de l'article R.87 précité dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, le jugement critiqué est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de première instance ;

Sur le permis de construire initial délivré le 17 septembre 1996 :

En ce qui concerne l'intervention :

Considérant que l'intervention de 81 particuliers au soutien de la demande formée par l'Association pour la protection de l'environnement du Lunellois n'a pas été présentée par requête distincte, en méconnaissance de l'article R.187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que, par suite, cette intervention n'est pas recevable ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté critiqué :

Considérant qu'aux termes de l'article IV NA 12 du plan d'occupation des sols de la commune de Lunel-Viel : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques...Réservation minimale : a) pour les établissements industriels, il doit être aménagé une aire de stationnement par 80 m2 de SHON du bâtiment ; b) pour le fonctionnement des établissements, il doit être aménagé les surfaces nécessaires pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport et de service, pour celui des visiteurs et les surfaces nécessaires pour permettre à la fois le stationnement et les manoeuvres de chargement et de déchargement des véhicules ; c) pour les commerces courants, il doit être aménagé une aire de stationnement par 60 % de SHON de l'établissement ; d) pour les constructions à usage d'habitation, il doit être aménagé autant de places de stationnement que d'unités de logement. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle des opérations auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive jointe au dossier de la demande de permis de construire que l'installation projetée a une capacité de traitement de déchets ménagers et assimilés s'élevant à 120.000 tonnes par an et qu'elle est accessoirement destinée à produire de l'électricité ; que dans ces conditions elle est assimilable à un établissement industriel au sens des dispositions précitées ; qu'il est constant que le rapport entre la surface hors oeuvre nette du bâtiment envisagé et le nombre de places de stationnement à réaliser ne respecte pas les dispositions de l'article IV NA 12 applicables aux établissements industriels ; que, dès lors, l'Association pour la protection de l'environnement du Lunellois est fondée à demander l'annulation du permis de construire délivré le 17 septembre 1996 ;

Sur le permis de construire modificatif accordé le 19 juin 1997 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande d'annulation :

Considérant que si, par lettre en date du 23 juin 1997, le préfet de l'Hérault a notifié le permis de construire modificatif en date du 19 juin 1997 aux demandeurs à l'instance ouverte contre le permis de construire initial, il ne ressort pas du dossier, en tout état de cause, que l'enregistrement, le 25 août 1997, du recours tendant à l'annulation dudit permis modificatif serait intervenu plus de deux mois après l'accomplissement des formalités d'affichage prescrites par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la société Ocréal n'est pas fondée à soutenir que ce recours serait tardif ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté critiqué :

Considérant que l'annulation du permis de construire en date du 17 septembre 1996 prive de base légale le permis de construire modificatif délivré le 19 Juin 1997 ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de ce dernier ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement l'Etat et la société Ocréal à payer, non à l'ensemble des requérants, mais à la seule Association pour la protection de l'environnement du Lunellois une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne succombent pas dans la présente instance, soient condamnés à payer à la société Ocréal la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 20 mai 1998 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'intervention dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 septembre 1996 n'est pas admise.

Article 3 : Cet arrêté et l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 juin 1997 sont annulés.

Article 4 : L'Etat et la société Ocréal sont solidairement condamnés à payer à l'Association pour la protection de l'environnement du Lunellois la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la société Ocréal tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la protection de l'environnement du Lunellois, à M. Philippe X et autres et à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et à la société Ocreal.

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N°''MA01033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA01033
Date de la décision : 15/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-15;98ma01033 ?
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