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15/04/2004 | FRANCE | N°98MA00402

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 avril 2004, 98MA00402


Vu, 1°/, sous le n° 98MA00402, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mars 1998, présentée pour Mme Marguerite Y, demeurant ..., par Me HUGUES, avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-7366 en date du 19 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne le sursis à exécution de l'arrêté en date du 11 juillet 1997 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à M. X-CHERGUI pour la surélévation d'une

construction à usage d'habitation sise 26 bis Boulevard des Grands Pins, quar...

Vu, 1°/, sous le n° 98MA00402, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mars 1998, présentée pour Mme Marguerite Y, demeurant ..., par Me HUGUES, avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-7366 en date du 19 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne le sursis à exécution de l'arrêté en date du 11 juillet 1997 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à M. X-CHERGUI pour la surélévation d'une construction à usage d'habitation sise 26 bis Boulevard des Grands Pins, quartier Saint Loup ;

2'/ d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges par le jugement attaqué, sa requête aux fins de sursis à exécution était fondée dès lors que, dans sa requête aux fins d'annulation de l'arrêté en litige, elle avait invoqué des moyens sérieux d'annulation et notamment que le permis en litige avait été délivré en méconnaissance des dispositions des articles RU I 17, 22 et 22-2-2 du règlement du plan d'occupations des sols (POS) de la VILLE DE MARSEILLE ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 1998, présenté pour Mme Y et par lequel elle transmet des pièces à la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 1998, présenté pour M. X par Me GUIBERT, avocat, et par lequel il conclut au rejet de la requête et à ce que l'appelante soit condamnée à lui payer une somme de 6 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient, en premier lieu, que la requête au fond était irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors que le permis de construire attaqué a été affiché sur le terrain plus de deux mois avant l'introduction du recours de Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Il soutient, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de sursis à exécution de Mme Y aux motifs que la requête aux fins d'annulation n'était pas assortie de moyens sérieux d'annulation ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 1998, présenté par la VILLE DE MARSEILLE et par lequel elle transmet une pièce à la Cour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 1999, présenté par la VILLE DE MARSEILLE, représentée par le Directeur des Affaires Juridiques agissant par délégation du maire de MARSEILLE, et par lequel elle conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient, en premier lieu, que la demande de première instance est irrecevable en raison de la tardiveté de la demande au fond déposée devant le Tribunal administratif ;

Elle soutient, en deuxième lieu, à titre subsidiaire sur le fond, que la requête aux fins de sursis à exécution du permis de construire contesté devra être rejetée dès lors que la requête au fond, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, n'était pas assortie de moyens sérieux d'annulation ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 1999, présenté pour Mme Y et par lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, à ce que la VILLE DE MARSEILLE et M. X soient condamnés au paiement d'une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir, en outre, que sa requête au fond n'était pas tardive ; que sur les moyens d'annulation, elle entend soulever un nouveau moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'article 22 des dispositions générales du règlement du POS de la VILLE DE MARSEILLE ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2000, présenté pour M. X et par lequel il conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ; il fait valoir, en outre, que le nouveau moyen d'annulation invoquée par Mme Y n'est pas fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2000, présenté pour M. X et par lequel il transmet une pièce à la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2004, présenté par la VILLE DE MARSEILLE et par lequel elle conclut au non lieu à statuer sur la présente instance dès lors que le permis de construire contesté a été annulé par le Tribunal administratif de Marseille ;

Vu, 2°/, sous le n° 03MA00140, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2003, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant La Valbarelle Heckel, Bât. G4, Avenue Ellléon 13011 Marseille, par Me GUIBERT, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-7365 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Y, l'arrêté en date du 11 juillet 1997 par lequel le maire de Marseille lui a accordé un permis de construire pour la surélévation d'une construction à usage d'habitation sise 26 bis Boulevard des Grands Pins, quartier Saint Loup ;

2°/ de condamner Mme Y et la VILLE DE MARSEILLE à lui payer chacune la somme de 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir qu'il a déposé une demande de permis de démolir et une demande de permis de construire pour la surélévation partielle d'une maison individuelle située 26, Bd des Grands Pins dans le 10ème arrondissement à Marseille ; que le terrain d'assiette cadastré Section N n° 65 a une superficie de 134 m2 et le bâti existant une surface hors oeuvre nette (SHON) de 69,40 m2 ; que la SHON constructible sur le lot au regard du plan d'occupation des sols (POS) de la VILLE DE MARSEILLE était de 150 m2 ; que la demande d'agrandissement après surélévation portait sur une SHON de 40,60 m2 ; qu'ainsi la SHON totale du projet était donc inférieure à la SHON autorisée par le POS ;

Il soutient, en premier lieu, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a jugé que la demande de première instance déposée par Mme Y n'était pas tardive et donc recevable ; qu'en effet, le permis de construire a été régulièrement affiché sur le mur donnant sur la rue dès le 25 juillet 1997 et, ainsi qu'il résulte d'attestations régulières versées au dossier, il n'a cessé d'y être affiché devant être ultérieurement déplacé sur le mur donnant sur l'accès du terrain d'assiette dans la mesure où Mme Y n'avait de cesse de faire tomber le panneau, ce qu'elle a dû faire lors de la venue de l'huissier le 30 octobre 1997 ; qu'il a rapporté la preuve de cet affichage régulier sur le terrain par des attestations établies en la forme légale et qui émanent de voisins et du fournisseur et du livreur de matériaux ; qu'en revanche les attestations produites par Mme Y ne sont pas établies en la forme légale et émanent de personnes qui sont domiciliés dans d'autres quartiers que celui où était édifié l'immeuble ;

Il soutient, en deuxième lieu, sur le fond, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis en litige au motif que les travaux autorisés par le permis en litige auraient pour effet d'aggraver la méconnaissance par la construction existante du paragraphe 1 de l'article R UI du POS, ce qui serait une condition de l'application de l'article 22-2 et 24 des dispositions générales du POS ; qu'une telle interprétation est contraire à l'esprit de ces articles ; qu'en effet, il aurait fallu démontrer que la construction existante, à usage d'habitation, n'était pas conforme aux règes qui lui étaient applicables lors de sa construction et qu'elle aurait été édifiée en méconnaissance de ces règles ; qu'au demeurant, la requérante n'avait pas elle-même invoqué les dispositions de l'article 24-2 des règles générales du POS ; que la construction existante respectait les règles de prospect du Code Civil ; qu'il convient de rappeler que le terrain d'assiette a appartenu aux parents de Mme Y pour l'avoir acquise en 1929 à ceux qui à l'époque ont construit la maison existante ; qu'ainsi il ne s'agit donc ni d'une construction illégale, ni d'une construction non conforme au sens où l'a entendu le tribunal et où l'entend l'article 24 des dispositions générales du POS puisque celle-ci ne méconnaissait aucune règle d'urbanisme qui lui aurait été applicable ; qu'ainsi c'est à bon droit que le maire de MARSEILLE lui a délivré le permis de construire contesté sur le fondement des dispositions de l'article 22-2-2 et non de l'article 24 des dispositions générales du POS ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2003, présenté pour Mme Y, par Me XOUAL, avocat, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que l'appelant et la VILLE DE MARSEILLE soient condamnés à lui payer chacun une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que sa demande de première instance était bien recevable dès lors que les attestations produites par M. X n'établissent pas, comme l'ont noté les premiers juges, d'un affichage régulier sur le terrain et que les obligations des articles R. 490-7 et A. 421-7 du code de l'urbanisme notamment ont été parfaitement remplies ni même d'un affichage continu pendant deux mois ; qu'en outre, elle a apporté la preuve, par un constat d'huissier qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que l'affichage du permis n'avait pas été effectué sur le terrain de façon visible de la voie publique ; que les allégations selon lesquelles elle aurait elle-même fait tomber ce panneau sont totalement gratuites ; que le permis de démolir n'a pas été affiché ;

Elle soutient, en deuxième lieu, sur le fond, qu'elle réitère les moyens qu'elle avait développés en première instance ;

Elle fait valoir, d'une part, quant à la réalité de la surface existante avant travaux, que la surface hors oeuvre brute légale qui existait auparavant était de 45,5 m2 et la SHON, nécessairement inférieure ne permettait pas d'accorder une surface supplémentaire de 39 m2, ces surfaces résultant de la matrice cadastrale ; que les documents cadastraux montrent qu'au-delà de la surface cadastrale de 46 m2 les autres surfaces résultent de constructions qui ont été réalisées sans permis de construire, et qui ne pouvaient être comptées pour le calcul du doublement de la surface hors-oeuvre ; que, par ailleurs, les photographies produites au dossier montrent que la démolition était manifestement supérieure à 8,10 m ; qu'ainsi le permis contesté a été obtenu frauduleusement ;

Elle fait valoir, d'autre part, sur la violation de l'article RUI 7, qu'il n'est pas contesté que le projet est contraire à l'article RUI 7 1 du règlement du POS qui prévoit une distance minimum de trois mètres entre la construction et les limites séparatives ; que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la construction existante n'étant pas conforme à ces dispositions, le permis en litige qui n'avait pas pour effet de rendre la construction plus conforme à ces dispositions était illégal ;

Elle fait valoir, en outre, que le permis en litige est intervenu en méconnaissance de l'article RUI 13 du ce règlement dès lors que manifestement 40 % de la surface du terrain ne sera pas affectée à la plantation d'arbres de hautes tiges ; que ni le requérant ni la VILLE DE MARSEILLE ne peuvent à cet égard invoquer l'article 22 des dispositions générales du POS ;

Elle soutient, enfin, qu'elle invoque par voie d'exception, l'illégalité de l'article 22 des dispositions générales du POS au regard des articles L. 123-1 et R. 123-21 du code de l'urbanisme dès lors que lesdites dispositions ne contiennent pas les règles minimales que doivent comporter les dispositions d'un POS ; qu'ainsi, le permis de construire s'il a été accordé sur le fondement de ces dispositions encourt l'annulation par voie de conséquence de cette illégalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2004, présenté par la VILLE DE MARSEILLE et par lequel elle demande à ce qu'il soit fait droit à l'appel de M. X tendant à l'annulation du jugement attaqué ;

Elle soutient, en premier lieu, que la demande de première instance était irrecevable comme tardive dès lors qu'il n'est pas démontré que l'affichage sur le terrain ne comportait pas des mentions substantielles ayant empêché les tiers de prendre connaissance du dossier ;

Elle soutient, en deuxième lieu, sur le fond, que le projet pouvait être autorisé sur le fondement de l'article RUI 7 2-4 du règlement du POS et qu'ainsi l'argument tiré de la violation de l'article 24 des dispositions générales n'est pas opposable et le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 22 des mêmes dispositions est inopérant ; que les autres moyens ne sont pas fondés dès lors que l'article 22 des dispositions générales pouvait contenir des dispositions spécifiques concernant la surface hors oeuvre nette autorisée en cas d'extension de bâtiment existant ; que le POS n'exige pas la réalisation de plantations en cas de travaux de surélévation d'un bâtiment existant ; que l'erreur relative à la surface à démolir n'est pas de nature à remettre en cause la légalité du permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me GARNIER substituant Me XOUAL pour Mme Marguerite Y ;

- les observations de Me FERNANDEZ substituant Me GUIBERT de M. X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 98MA00402 et n° 03MA00140 sont relatives à un même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur la requête n° 03MA00140 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance et tirée de sa tardiveté :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39... ; que l'article A. 421-7 dudit code dispose que : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué en date du 11 juillet 1997 a fait l'objet d'un affichage en mairie du 19 juillet 1997 au 19 septembre 1997 ; que si M. X, bénéficiaire du permis contesté, soutient que ledit permis a été affiché sur le terrain dès le mois de juillet 1997, les témoignages qu'il a versés au dossier pour attester que la publicité réglementaire a été faite sur le terrain n'établissent pas que l'ensemble des mentions prescrites ont été affichées ; que, dans ces conditions, lesdites attestations n'apportent pas la preuve, qui incombe à M. X, d'un affichage régulier du permis de construire sur le terrain ; qu'ainsi le délai du recours contentieux n'a pas commencé à courir ; que, dès lors, ni l'intéressé ni la VILLE DE MARSEILLE ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté cette fin de non-recevoir ;

En ce qui concerne la légalité du permis de construire en date du 11 juillet 1997 :

Considérant que, par un arrêté en date du 11 juillet 1997, le maire de Marseille a délivré à M. X un permis de construire en vue de la surélévation partielle et l'agrandissement d'une maison d'habitation existante, située sur une parcelle cadastrée Section N n° 65 au 26, Boulevard des Grands Pins à Marseille, classée en zone Ui du plan d'occupations des sols (POS) de la VILLE DE MARSEILLE ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment litigieux, construit en limite séparative antérieurement à l'approbation du POS de la VILLE DE MARSEILLE applicable à la date de délivrance du permis de construire attaqué, n'était pas conforme aux prescriptions fixées par le paragraphe 1 de l'article R - Ui 7 du règlement dudit POS , relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives aux termes desquelles : La distance mesurée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche des limites séparatives de la propriété est au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres, sans être inférieure à trois mètres. et n'entrait pas, contrairement à ce que soutient la VILLE DE MARSEILLE, dans le cadre des exceptions fixées par le paragraphe 2 dudit article ;

Considérant que les dispositions du règlement d'un POS approuvé sont applicables aux travaux effectués sur une construction édifiée antérieurement à l'entrée en vigueur du plan ; que, toutefois, la circonstance que cette construction n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un POS régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que le règlement du POS de la VILLE DE MARSEILLE comportait des dispositions spécialement applicables à la modification des constructions existantes en ses articles 22 et 24 des dispositions générales de ce document au regard desquelles la légalité du permis de construire en litige devait, en conséquence, être appréciée ;

Considérant que, selon l'article 22 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE MARSEILLE alors en vigueur relatif à l'extension des constructions à vocation d'habitat : ... 1 - Les dispositions générales et les annexes du présent règlement s'appliquent à toutes les extensions des constructions à vocation d'habitat.

2 - A l'exception des règles de hauteur des constructions, les dispositions des zones ou secteur du présent règlement, ne sont pas opposables aux travaux d'extension des constructions à vocation d'habitat, existants à la date de publication du POS (30 juin 1978), lorsque :

2.1 - Il s'agit de créer des locaux communs résidentiels d'une surface limitée dans un immeuble collectif.

2.2 - L'extension concerne une construction à vocation d'habitat individuel à condition de :

. ne pas créer de nouveaux logements,

. être limitée à 100 % de la surface hors oeuvre existante affectée à l'habitat,

. ne pas excéder au total ( surface existante + surface créée ) 150 m2 de surface hors oeuvre nette.

3 - Toutefois, l'extension des constructions à vocation d'habitat ne peut être autorisée, sauf application de l'article 24, 2ème alinéa des dispositions générales, que si sur le même terrain comme sur les propriétés voisines, les baies, éclairant les pièces principales ou les locaux affectés à des postes permanents de travail ne sont masqués par aucun écran ou partie de la construction étendue qui, en tout point de l'appui desdites baies, serait vu sous un angle de 45° au-dessus du plan horizontal et dans un champ de 90°. ; que selon les dispositions de l'article 24 des dispositions générales dudit règlement relatif aux constructions existantes non conformes : 1 - L'extension des constructions à vocation d'habitat...peut être autorisée aux conditions des articles 22 .... ci-dessus. 2 - Le permis de construire peut également être accordé pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité d'une construction à la règle d'urbanisme qu'elle méconnaît, ou qui sont sans effet à l'égard de cette règle. ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Les plans d'occupations des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. / Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution :....2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature... ; qu'aux termes de l'article R. 123-21 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige résultant du décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 : Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. / A cette fin, il doit :.. b) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions... ;

Considérant que, si aucune disposition législative ou réglementaire ne les obligent à se doter d'un plan d'occupation des sols, les communes sont tenues, dès lors qu'elles décident d'adopter un tel document d'urbanisme pour tout ou partie du territoire communal, d'épuiser leur compétence en édictant des prescriptions répondant aux exigences des articles L. 123-1 et R. 123-1 précités du code de l'urbanisme ; que, dans le cas où elles décident, comme elles le peuvent, d'apporter des exceptions aux règles ainsi édictées, la mise en jeu de ces exceptions doit être également subordonnée à l'édiction de prescriptions spécifiques répondant aux exigences de ces mêmes articles ; que, s'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du POS de la VILLE DE MARSEILLE ont, notamment pour la zone Ui, fixé des prescriptions répondant aux exigences fixées par les dispositions susrappelées des articles L. 123-1 et R. 123-21 du code de l'urbanisme et si le 1 de l'article 22 des dispositions générales de ce règlement précise que les dispositions générales et les annexes dudit règlement s'appliquent à toutes les extensions des constructions à vocation d'habitat, il résulte de l'examen du 2 de cet article, que les auteurs du POS ont écarté, pour les projets qu'il vise, l'ensemble des règles édictées par le règlement de la zone ou du secteur concerné, à l'exception des règles de hauteur des constructions, et ne leur ont pas substitué des règles spécifiques relatives notamment à l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives ; qu'ainsi, les projets visés par cet article ne sont pas soumis au cadre normatif minimum que tout plan d'occupation des sols doit comporter ; que, par suite, l'article 22 précité, qui méconnaît les dispositions impératives susvisées des articles L. 123-1 et R. 123-21, est illégal ; qu'il suit de là que lesdites dispositions ne pouvaient légalement fonder la délivrance du permis de construire attaqué en date du 11 juillet 1997 dont la légalité devait, par suite, être appréciée au regard des dispositions combinées du règlement de la zone Ui et du paragraphe 2 de l'article 24 précité des dispositions générales ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que la construction existante aurait été édifiée en violation des règles d'urbanisme applicables lors de son édification, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l'appréciation de la légalité des travaux autorisés par le permis de construire ici contesté dès lors que la construction existante est devenue non conforme aux prescriptions du paragraphe 1 de l'article R - Ui 7 du règlement du POS en vigueur à la date de la délivrance dudit permis de construire qui autorise des travaux de surélévation et d'agrandissement de la construction existante ; que, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que le règlement du POS, applicable en l'espèce, prévoyait, dans ses dispositions générales, en son article 24 des dispositions spécifiques relatives à la modification des constructions existantes, les premiers juges devaient, alors même que lesdites dispositions n'étaient pas invoquées devant eux par Mme Y, examiner la légalité dudit permis de construire au regard des règles fixées par ledit article ; qu'en l'espèce, les travaux de surélévation partielle et d'agrandissement de la construction existante, implantée en limite séparative en méconnaissance des règles fixées par l'article R - Ui 7 précité, autorisés par le permis de construire contesté ne sont pas sans effet à l'égard de cette règle ; que lesdits travaux n'avaient pas pour objet d'améliorer la conformité du bâtiment à cette règle mais au contraire ont aggravé cette non conformité ; que, par suite, le permis en litige ne pouvait être légalement délivré sur le fondement du 2 de l'article 24 des dispositions générales du règlement du POS précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et la VILLE DE MARSEILLE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré à M. X le 11 juillet 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X et la VILLE DE MARSEILLE à payer à Mme Y, pour chacun d'entre eux, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 98MA00402 :

Considérant que, par la présente décision, la Cour a rejeté l'appel formé à l'encontre du jugement annulant le permis de construire en date du 11 juillet 1997 ; que, par suite, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions de la requête susvisée tendant à l'annulation du jugement rejetant la demande de sursis à exécution du même permis de construire formulée par Mme Y ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 98MA00402 tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 février 1998.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 98MA00402 et les conclusions formulées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La requête n° 03MA00140 est rejetée.

Article 4 : M. X et la VILLE DE MARSEILLE sont condamnés à verser, pour chacun d'entre eux, la somme de 500 euros (cinq cents euros) à Mme Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à M. X, à la VILLE DE MARSEILLE et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 98MA00402 - 03MA00140 13


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : HUGUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 15/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00402
Numéro NOR : CETATEXT000007584180 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-15;98ma00402 ?
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