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15/04/2004 | FRANCE | N°00MA02878

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 avril 2004, 00MA02878


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2000 sous le n° 00MA02878, présentée pour Mme X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 966807, en date du 19 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 1996 par lequel le maire de la commune d'Eguilles a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ de condamner la commune d'Eguilles

lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2000 sous le n° 00MA02878, présentée pour Mme X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 966807, en date du 19 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 1996 par lequel le maire de la commune d'Eguilles a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ de condamner la commune d'Eguilles à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-03-025-03

68-03-03-02

C

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en se bornant à faire état, sans autre précision, de la forme de la construction envisagée, de l'aspect des toitures et de la composition des façades ;

- le refus opposé par le maire l'a été en considération exclusive de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;

- le maire a commis une erreur d'appréciation en refusant le permis de construire au motif que la toiture en pavillon rompt l'unité des toitures du village, que le caractère orthogonal et rectangulaire de la composition rompt également avec le parcellaire du vieux village, que l'échelle des éléments de façade est étrangère à la trame des façades du village et que l'ensemble du rez-de-chaussée crée une rupture flagrante dans la séquence visuelle des rez-de-chaussée ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2001, présenté pour la commune d'Eguilles, par Me LESAGE, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune d'Eguilles soutient que :

- le jugement a suffisamment apprécié la motivation retenue par l'arrêté de refus ;

- l'arrêté du maire faisait référence aux dispositions du plan d'occupation des sols et au cahier des charges architecturales de la commune ;

- l'arrêté a tout au plus repris le contenu de l'avis de l'architecte des bâtiments de France et les violations constatées par celui-ci ;

- le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'autoriser la construction du bâtiment en plein coeur de la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2001, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins selon les mêmes moyens ;

Elle soutient que :

- un bon nombre de maisons, dans la commune et à l'intérieur de l'ancien village, se caractérisent par ce type de toiture ;

- il existe déjà des bâtiments en R +2 ou R +3 dans le voisinage du terrain d'assiette du projet ;

- la construction projetée ne porterait pas atteinte au caractère des lieux avoisinants et, au contraire, s'insèrerait naturellement auprès des bâtiments du même type qu'elle ;

- l'allégation de la commune selon laquelle le centre-ville est formé de petites maisons typiquement provençales n'est pas fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2001, présenté pour la commune d'Eguilles, qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient que :

- l'ampleur de la construction par rapport aux constructions voisines et le déséquilibre visuel qui en résulte sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ;

- les ouvertures prévues par le projet n'ont rien en commun avec les ouvertures réalisées traditionnellement en Provence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me SAND, substituant Me AMIEL, pour Mme X Martine ;

- les observations de Me BERGUET, du Cabinet LESAGE-BERGUET-GOUARD-ROBERT, pour la commune d'Eguilles ;

- et les conclusions de M.HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par un arrêté en date du 28 novembre 1996, le maire de la commune d'Eguilles a refusé de délivrer à Mme X un permis de construire pour un immeuble à usage d'habitation ; que, par un jugement en date du 19 octobre 2000, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 1996 ; que Mme X fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X soutient que le Tribunal administratif de Marseille a insuffisamment motivé sa décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué répond de façon suffisamment circonstanciée à l'ensemble des moyens soulevés ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 novembre 1996 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Eguilles : Par leur aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ni à la conservation des perspectives monumentales. Le caractère pittoresque du centre-ville, la qualité architecturale de la plupart des constructions qui le forment, exigent le respect d'un certain nombre de règles relatives à l'aspect. Ces règles sont contenues dans le cahier des charges architecturales joint en annexe. Elles tendent : - à conserver les volumes, les formes, les couleurs et les éléments représentatifs du passé ; - à rechercher une parfaite intégration des constructions nouvelles au site urbain ;

Considérant qu'eu égard notamment à son importance, à son aspect extérieur, à la structure particulière de ses toitures, la construction projetée ne peut être regardée comme s'intégrant parfaitement au style représentatif du passé des constructions avoisinantes ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune d'Eguilles ait commis une erreur d'appréciation en retenant comme il l'a fait le motif tiré de la violation des dispositions précitées de l'article UA 11 ; que ce motif était à lui seul de nature à justifier le refus opposé à la demande de Mme X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué reposerait sur un avis de l'architecte des bâtiments de France entaché d'illégalité doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 1996 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Eguilles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1, de condamner Mme X à payer à la commune d'Eguilles une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune d'Eguilles une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune d'Eguilles, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 00MA02878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02878
Date de la décision : 15/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-15;00ma02878 ?
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