La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2004 | FRANCE | N°04MA00205

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 avril 2004, 04MA00205


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 janvier 2004 (télécopie) et le 2 février 2004 (courrier postal), présentée par la société ISS Abilis France, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège ... cedex 18 (75899) par la SCP FABRE-FRAISSE-ROZE-SALLELES-PUECH-GERIGNY-ISERN, avocat ;

La Société ISS Abilis France demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 15 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, statuant dans l

'instance N° 034029 sur la demande de l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie (EN...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 janvier 2004 (télécopie) et le 2 février 2004 (courrier postal), présentée par la société ISS Abilis France, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège ... cedex 18 (75899) par la SCP FABRE-FRAISSE-ROZE-SALLELES-PUECH-GERIGNY-ISERN, avocat ;

La Société ISS Abilis France demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 15 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, statuant dans l'instance N° 034029 sur la demande de l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie (ENSAM), l'a condamnée à verser audit établissement, d'une part, une provision d'un montant de 200.000 euros, d'autre part, une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ :

C

- de prononcer le sursis à exécution de ladite ordonnance ;

- de rejeter les conclusions présentées par L'ENSAM devant le juge de premier ressort ;

- de condamner l'établissement précité à lui payer une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'incendie qui a endommagé, le 4 février 1999, le Bâtiment Central de l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie, a généré, à son encontre, une obligation non sérieusement contestable et l'a condamnée au paiement de la provision précitée ;

- que la requête présentée devant le juge de première instance, communiquée à une adresse erronée, n'ayant pu être portée à sa connaissance, l'ordonnance attaquée est irrégulière comme prise en violation du principe du contradictoire ;

- que le juge administratif est incompétent pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre une personne morale de droit privé à raison de préjudices causés par une activité ne mettant en cause aucune prérogative de puissance publique ;

- que n'étant ni propriétaire ni chargée de l'entretien de l'appareil dont le dysfonctionnement a été à l'origine du sinistre, elle n'a méconnu aucune des obligations mises à sa charge par le marché de nettoyage des locaux dont elle est titulaire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2004, le mémoire en défense présenté pour l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie (ENSAM), représentée par son directeur en exercice, par la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT, avocats ; l'établissement défendeur conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de la société requérante à lui payer, d'une part, la somme de 694.795, 01 euros à titre de provision, d'autre part, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire et doit être annulée ;

- que cette circonstance est sans effets sur la compétence de la juridiction administrative et sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont il se prévaut à l'encontre de la société appelante ;

- qu'en premier lieu, la compétence du juge administratif procède, d'une part, des articles 5 et 6 du cahier des clauses administratives particulières du marché de nettoyage des locaux, qui mettent à la charge de la société ISS Abilis la réparation de tout préjudice résultant de son activité sur le chantier et du mauvais état de ses matériels ; d'autre part, du caractère administratif du contrat qu'elle a conclu avec l'ENSAM et dont l'exécution est à l'origine du dommage ;

- que le litige se rapporte à l'exécution d'un marché de travaux publics ;

- qu'en second lieu, il résulte des conclusions du rapport d'expertise que la société ISS Abilis est entièrement responsable des dommages causés ;

- que l'ENSAM est fondée à réclamer à la société appelante une indemnité couvrant la réparation intégrale du préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 3 mars 2003, par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. BERNAULT, Président de la 4ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 4ème chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le paiement de la provision à la constitution d'une garantie ; que, selon l'article L.555-1 dudit code : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le Président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet sont compétents pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance attaquée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort tant des pièces du dossier que des dires concordants des parties, que l'ordonnance en date du 15 janvier 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a été rendue sans que la société ISS Abilis, dont l'adresse mentionnée dans la requête introductive d'instance était erronée, ait été mise à même de prendre connaissance de ladite requête et, par suite, de produire sa défense ; qu'il suit de là que l'ordonnance précitée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions et moyens présentés par les parties tant en première instance qu'en appel ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître de tout litige survenu à l'occasion de l'exécution d'un contrat administratif ; que le marché conclu entre l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie et la société ISS Abilis, dont l'objet est d'assurer le nettoyage des locaux de l'établissement public précité, présentant un tel caractère, le moyen tiré de ce que l'action en réparation dirigée contre ladite société à raison d'un préjudice né de l'exécution dudit contrat, échapperait à la compétence du juge administratif n'est pas fondé et doit être rejeté ;

Sur les conclusions à fin de provision :

Considérant que pour justifier le caractère non sérieusement contestable de l'obligation qu'elle invoque à l'encontre de la société ISS Abilis, l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie sur la méconnaissance, par ladite société, des clauses du marché de nettoyage des locaux, mettant à la charge du titulaire le bon entretien des matériels utilisés en vue de la réalisation des prestations qui lui incombent en regard de l'objet du marché précité ; que cette argumentation, qui invite le juge des référés à apprécier l'existence d'un manquement contractuel imputable à la société défenderesse et, par suite, à trancher une question de responsabilité en lieu et place du juge du fond, n'est pas, par elle-même, de nature à établir le caractère non sérieusement contestable, au sens de l'article R.541-1 du code précité, de la créance alléguée et à justifier le bien-fondé de la demande de provision ; qu'il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées à cette fin par l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Abilis et de condamner l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, de faire droit aux conclusions incidentes présentées à cette fin par l'ENSAM ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 15 janvier 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, rendue dans l'instance N° 034029, est annulée.

Article 2 : La requête présentée par l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ISS Abilis, à l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie, et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général du département de l'Hérault en application de l'article R.751-12 du code de justice administrative.

Fait à Marseille, le 13 avril 2004,

Le Président de la 4ème chambre

Signé

François BERNAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 04MA00205 5


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERNAULT
Avocat(s) : SCP FABRE-FRAÏSSE-SALLELES-

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 13/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04MA00205
Numéro NOR : CETATEXT000007584257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-13;04ma00205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award