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09/04/2004 | FRANCE | N°99MA02073

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 avril 2004, 99MA02073


Vu, enregistrée le 18 octobre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 99MA02073, la requête présentée par Maître Jean-Pierre Socrate, avocat, pour la Société Anonyme ALLIANZ dont le siège social est situé ... Le Pont (94220) ;

La Société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95 04534 en date du 2 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1.643.620 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 199

5, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison des dommages dont ...

Vu, enregistrée le 18 octobre 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 99MA02073, la requête présentée par Maître Jean-Pierre Socrate, avocat, pour la Société Anonyme ALLIANZ dont le siège social est situé ... Le Pont (94220) ;

La Société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95 04534 en date du 2 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1.643.620 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 1995, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison des dommages dont a été victime la Société Piedfort Imex à l'occasion d'une manifestation de marins pêcheurs le 18 mars 1993 ;

Classement CNIJ : 60-02-03-01-02

C+

2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.643.620 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 1995 ainsi qu'une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- qu'il résulte de nombreux témoignages que la manifestation en cause était prévisible dès lors que dans le mois précédent divers mouvements revendicatifs de la profession avaient eu lieu, en particulier à Vitrolles puis à Marseille le 17 mars 1993 ;

- que la Société Imex avait sollicité en temps utile le préfet des Bouches-du-Rhône pour une protection policière ;

- que l'Etat a commis une faute lourde en restant passif devant ces faits ;

- que la responsabilité de l'Etat doit être engagée sur le fondement des dispositions de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'action à l'origine des dégradations commises sur les installations frigorifiques de la Société Imex était prévisible et ne résulte pas d'une action de type commando ;

- que les forces de police présentes sur les lieux sont restées totalement passives devant les opérations menées par 200 manifestants environ ;

- que la date et le lieu des dommages étaient prévisibles et la carence des services de police présents sur place et patente dès lors qu'il est établi au dossier que les services préfectoraux étaient informés de ceux-ci deux jours auparavant ;

- que les services de police présents sur place ont, après le constat des dégâts, relevé les immatriculations des véhicules des manifestants et interpellé plusieurs d'entre eux, ce qui démontre leur priorité devant les faits, dommageables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 janvier 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur ; lequel conclut au rejet de la requête en faisant valoir :

- que selon les dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée qu'à la triple condition que les dommages causés résultent d'un rassemblement, qu'ils résultent d'un crime ou d'un délit commis à force ouverte ou par violence ;

- qu'en l'espèce, il ne s'agissait pas pour les auteurs d'exprimer une revendication spécifique collective mais de casser, piller et incendier à titre personnel et de manière délibérée ;

- que s'agissant de la faute lourde invoquée, les forces de police ne pouvaient être concentrées sur les seules entrepôts de la requérante et l'autorité de police a mis en oeuvre dès lors qu'il le fut possible les moyens suffisants pour mettre fin aux désordres ;

- qu'en l'absence d'une menace précise et même en présence d'une demande de surveillance particulière, la victime ne peut engager la responsabilité de l'Etat ;

- que la violence et la détermination des auteurs des exactions limitaient les nécessités d'intervention au regard des troubles graves à l'ordre public encourus ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2000, le mémoire présenté pour la S.A D'ASSURANCE GENERALE DE FRANCE X... dont le siège social est situé ..., La Défense - 10 Cedex 43 à Paris La Défense (92076) par Maître Jean-Pierre Socrate, avocat, laquelle précise qu'à compter du 1er janvier 2000, elle vient aux droits de la SOCIETE ALLIANZ absorbée en vertu d'un traité de fusion approuvé le 9 décembre 1999 ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction notifiée aux parties le 12 juillet 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Maître Socrate pour la SOCIETE D'ASSURANCE GENERALE DE FRANCE X..., venant aux droits de la S.A ALLIANZ ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant de la S.A d'ASSURANCE GENERALE DE FRANCE X..., venant aux droits de la S.A ALLIANZ, demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1.643.620 F à raison des dommages dont elle a dû assumer la prise en charge, que son assurée la Société Piedfort Imex a subis à l'occasion d'une action violente menée contre ses locaux le 18 mars 1993 par des marins pêcheurs en marge d'une journée de revendication et de manifestation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements, rassemblements, armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; qu'il résulte de l'instruction que le groupe de marins pêcheurs agissant à Vitrolles le 18 mars 1993 était nettement distinct des participants à la manifestation organisée le même jour à Marseille devant la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que les dégâts causés aux installations de la Société Piedfort Imex sont le fait d'une action concertée d'un petit nombre de personnes qui se sont rendues de Marseille à Vitrolles au moyen de plusieurs automobiles, tout en s'étant au préalable munies de manches de pioche ou de barres de fer en vue de s'attaquer délibérément aux biens des entreprises situées sur la zone industrielle dont l'activité avait trait à l'importation de produits de la mer et au nombre desquelles figurait la Société Piedfort Imex ; que dès lors, et eu égard, de surcroît à la distance entre le lieu de la manifestation à Marseille et les entrepôts de la société à Vitrolles ainsi qu'au délai de route nécessaire pour rallier ces deux points, l'action de type commando accomplie à Vitrolles n'est pas le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement intervenu spontanément dans le prolongement naturel de la manifestation susmentionnée ; que, par suite, les dommages ainsi provoqués ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans le contexte du mouvement national de contestation des marins pêcheurs, les forces de police disponibles ont été stratégiquement réparties par le préfet des Bouches-du-Rhône sur les lieux considérés comme sensibles, parmi lesquels les installations de la Société Piedfort Imex n'étaient que l'une des cibles éventuelles des membres de la profession mécontente ; que, dans de telles circonstances, alors même que les forces de police n'ont pu intervenir qu'après que la destruction des équipements de ladite société se fut produite, il n'est pas démontré que leur délai d'intervention ait été anormalement long et qu'il serait par suite constitutif d'une faute lourde imputable aux autorités investies du pouvoir de police ;

Considérant que les dommages ayant résulté de l'inaction des autorités de police ne sauraient être regardées, dès lors que cette inaction n'a pas été fautive, comme ayant imposé une charge anormale à la société que si cette inaction a excédé une certaine durée et a engendré de ce fait un préjudice anormal ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que l'inaction des forces de police ait, à partir du moment où elles ont réellement été sollicitées, dépassé une durée pouvant être qualifiée d'anormale ; qu'il suit de là que l'anormalité du préjudice allégué n'est elle-même pas établie ; que, par suite, la responsabilité sans faute de l'Etat ne saurait davantage être engagée sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'ASSURANCE GENERALE DE FRANCE X..., venant aux droits de la S.A ALLIANZ, elle-même subrogée dans les droits de la Société Piedfort Imex, son assurée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE D'ASSURANCE GENERALE DE FRANCE X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A D'ASSURANCE GENERALE DE FRANCE X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A D'ASSURANCE GENERALE DE FRANCE X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 février 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02073
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SOCRATE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-09;99ma02073 ?
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