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09/04/2004 | FRANCE | N°99MA01949

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 avril 2004, 99MA01949


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1999 sous le n° 99MA01949 présentée par la commune de CANNES, représentée par son maire ;

La commune de CANNES demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97 2056 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de M. X, la délibération n° 8 du 26 mars 1997 par laquelle le conseil municipal de CANNES a fixé à 31.354.956 F le montant prévisionnel des compensations tarifaires à verser à la SEMEC (Société d'Economie Mixte pour les Evènements Cannois) au titre du service public lo

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Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1999 sous le n° 99MA01949 présentée par la commune de CANNES, représentée par son maire ;

La commune de CANNES demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97 2056 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de M. X, la délibération n° 8 du 26 mars 1997 par laquelle le conseil municipal de CANNES a fixé à 31.354.956 F le montant prévisionnel des compensations tarifaires à verser à la SEMEC (Société d'Economie Mixte pour les Evènements Cannois) au titre du service public local d'évènementiel culturel, sportif et d'animations et des fêtes et du service public local de promotion touristique ;

Classement CNIJ : 39-01-03-03

C+

2'/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Elle soutient :

- que si la délibération a prévu que trois douzièmes seraient versées en même temps, c'est uniquement pour tenir compte de ce que la délibération a été votée en cours d'exercice ;

- que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les services publics administratifs peuvent recevoir une subvention de la commune alors même qu'ils sont gérés par une société de droit privé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 3 mars 2000 et 18 janvier 2001 présentés par M. X qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la ville entend en réalité compenser le déficit global de la SEMEC et subventionner indirectement d'autres sociétés ;

- que les conseillers municipaux n'ont pas suffisamment d'informations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2003 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé au 7 novembre 2003 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par convention du 1er septembre 1991 la commune de CANNES a confié à la SEMEC (Société d'Economie Mixte pour les Evènements Cannois) la gestion du bâtiment communal Palais des festivals et des congrès, ainsi qu'une mission de participation à la politique de promotion touristique et de développement des actions en faveur du label Cannes et à l'évènementiel culturel, sportif et d'animation et des fêtes ; que ladite convention prévoit des participations financières de la ville en compensation des sujétions, notamment tarifaires, imposées à la SEMEC ; que ce contrat, compte tenu de son économie ainsi que de la nature et du mode de financement des activités concernées, présente le caractère d'une délégation de service public administratif ;

Considérant que si les articles L.2251-2 et L.1511-1 du code général des collectivités territoriales fixent les conditions dans lesquelles les communes peuvent accorder des aides directes ou indirectes aux entreprises en vue de favoriser le développement économique, la convention ci-dessus mentionnée est étrangère, eu égard à son objet, au champ d'application de ces dispositions ; qu'ainsi, la circonstance que les participations versées par la commune en exécution de la convention ne seraient pas conformes à ces dispositions est par elle-même sans incidence sur leur légalité ; que, par suite, la commune de CANNES est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des articles L.2251-2 et L.1511-1 du code général des collectivités territoriales pour annuler la délibération du 26 mars 1997 fixant le montant prévisionnel des compensations tarifaires à verser à la SEMEC au titre de l'année 1997 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la délibération en litige manque, en tout état de cause, en fait ; que, compte tenu du rapport et de ses annexes présentés au conseil municipal, et alors que M. X n'allègue pas que le maire aurait refusé de délivrer des compléments d'information, la délibération doit être regardée comme prise après une information suffisante du conseil municipal ; que la circonstance qu'à la date du vote les comptes de l'exercice 1996 de la SEMEC n'étaient pas arrêtés est sans incidence sur la régularité de la délibération, dès lors que les montants prévisionnels fixés par cette dernière doivent faire l'objet, en vertu de l'article 31.4 de la convention, d'ajustements ultérieurs au vu de l'activité réelle du délégataire ; que la circonstance que la délibération, relative à des participations de la ville au titre de l'exercice 1997, a été adoptée alors que cet exercice avait déjà commencé n'a pas non plus en tant que telle d'incidence sur sa régularité ;

Considérant que les annexes à la délibération comportent, pour chaque manifestation faisant l'objet, sur demande de la ville, d'une facturation aux utilisateurs inférieure au prix résultant de l'application des tarifs, l'indication des coûts et recettes estimés et de la participation municipale prévue ; qu'il ne ressort pas du mode de calcul de ces coûts, qui incluent une part des charges fixes de la SEMEC au prorata des autres coûts, que les charges fixes seraient réparties de façon incohérente entre les diverses manifestations ; qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les participations de la ville, calculées ainsi qu'il vient d'être dit, auraient pour objet, en méconnaissance des stipulations de la convention, de couvrir globalement les pertes de la SEMEC ;

Considérant que si l'article 31.4 de la convention dispose que les participations de la ville sont versées par douzièmes mensuels, la délibération en litige, compte tenu de la date à laquelle elle a été adoptée, a pu prévoir un versement initial de trois douzièmes sans méconnaître les stipulations dudit article ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les participations versées par la ville permettraient de subventionner indirectement d'autres sociétés n'est pas assorti de suffisamment de précisions pour permettre au juge d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 97 2056 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération n° 8 du 26 mars 1997 par laquelle le conseil municipal de CANNES a fixé à 31 354.956 F le montant prévisionnel de compensations tarifaires à verser à la SEMEC (Société d'Economie Mixte pour les Evènements Cannois) est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CANNES, à M. X et à la SEMEC.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01949
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-09;99ma01949 ?
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