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09/04/2004 | FRANCE | N°99MA01424

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 avril 2004, 99MA01424


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 1999 sous le n° 99MA01424, par M. Y... X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 970637-970638 du 21 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Nice a alloué une subvention de 30.000 F au 1er régiment de chasseurs à l'occasion de sa participation à la manifestation sportive dénommée Le grand Raid d

e la Réunion ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-02

C

2°/ d'annuler la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 1999 sous le n° 99MA01424, par M. Y... X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 970637-970638 du 21 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Nice a alloué une subvention de 30.000 F au 1er régiment de chasseurs à l'occasion de sa participation à la manifestation sportive dénommée Le grand Raid de la Réunion ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-02

C

2°/ d'annuler la délibération susmentionnée du conseil municipal de Nice ;

Il soutient :

- que le raisonnement suivi par le tribunal administratif, qui affirme qu'il existe une utilité communale à verser une subvention à un régiment parce qu'il participe aux cérémonies du 14 juillet est paradoxal, car il permet à une commune de subventionner un service de l'Etat qui effectue une mission de service public national ;

- qu'un régiment, service administratif de l'Etat, n'a pas de personnalité juridique distincte ;

- que la dépense est illégale car elle ne correspond pas à un intérêt public local ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 23 avril 2003, présenté pour la ville de Nice par Maître X..., avocat, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient :

- que c'est par une exacte appréciation que le tribunal administratif a considéré que le conseil municipal avait entendu rendre hommage à une action présentant une utilité communale, conférant ainsi à l'objet de la délibération attaquée un caractère d'intérêt communal ;

- qu'il ne peut être contesté que la participation du 1er régiment de Chasseurs au défilé du 14 juillet renforce les liens pouvant exister entre les communes et leurs habitants et présente, de ce fait, un rapprochement culturel justifiant par là-même l'intérêt communal ;

- que, par son renom, ce régiment est particulièrement apprécié de la population locale et touristique à l'occasion du défilé du 14 juillet qui attire un très grand nombre de spectateurs ;

- que la circonstance que des cérémonies aient lieu le 14 juillet dans chaque ville ou village de France est sans incidence sur la légalité de la subvention accordée ;

- qu'aucune disposition législative n'interdit en principe l'octroi d'une subvention à une formation militaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens e la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ;

Considérant que, par délibération du 17 décembre 1996, le conseil municipal de Nice a décidé d'attribuer une subvention de 30.000 F au 1er Régiment de Chasseurs ; qu'il est constant que cette subvention a été accordée au titre de la participation de ce dernier à une manifestation sportive dénommée Le Grand Raid de la Réunion ; que, quel que soit l'intérêt que présente, pour la commune de Nice, la présence habituelle de ce régiment aux manifestations organisées sur son territoire à l'occasion de la Fête nationale, l'octroi d'une subvention à cette unité en vue de sa participation à une manifestation sportive internationale à l'organisation de laquelle la commune de Nice est totalement étrangère et de laquelle elle n'a nullement justifié retirer un quelconque profit ne présentait pas un caractère d'intérêt communal ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'illégalité et, qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre ladite délibération ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 21 mai 1999 et la délibération du conseil municipal de Nice en date du 17 décembre 1996 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et à la ville de Nice.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01424
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ESCOFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-09;99ma01424 ?
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