Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2002 sous le n° 02MA01222 présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS, dont le siège est ... ;
La requérante demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 015051 du 17 juin 2002 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Montpellier :
- a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de refus de communication de documents administratifs par l'EPIC Tautavel Développement ni sur ses conclusions à fin d'injonction de production desdits documents ;
- a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
- l'a condamnée à verser à l'EPIC Tautavel Développement une somme de 700 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 26-06
C
2°/ d'annuler l'ordre de versement de 21 F émis à son encontre par la commune de Tautavel ;
3°/ de condamner la commune de Tautavel et l'EPIC Tautavel Développement à lui verser une somme de 760 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient
- que son désistement ne pouvait être constaté sans réouverture d'instruction ;
- qu'elle n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne la condamnation au paiement de frais irrépétibles ;
- que la contestation de l'ordre de versement de 21 F était recevable et aurait dû faire l'objet d'un examen au fond ; que cette facture de 21 F était injustifiée ;
- qu'il n'y avait pas lieu de la condamner en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire enregistré le 18 septembre 2002 présenté par la SCP Becque-Monestier-Dahan, avocat, pour la commune de Tautavel et pour l'EPIC Tautavel Développement, qui demandent à la cour de rejeter la requête et de condamner l'appelante à leur verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- que la requête est irrecevable et infondée dès lors que l'appelante a eu satisfaction en ce qui concerne les documents dont elle demandait communication ;
- que la condamnation au remboursement des frais d'instance supportés par la commune était justifiée ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 21 juillet 2003 présenté par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 10 mars 2004 présenté pour la commune de Tautavel et pour l'EPIC Tautavel Développement, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ;
Ils soutiennent :
- que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
- que la demande de décharge de la facture de 21 F était sans rapport avec le litige principal ;
- que la condamnation au remboursement des frais d'instance était justifiée en l'espèce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer :
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les intimés :
Considérant que l'ordonnance attaquée a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de refus de communication de documents administratifs par l'EPIC Tautavel Développement et sur les conclusions à fin d'injonction de production desdits documents, lesquels avaient été produits en cours d'instance ainsi qu'il ressortait des mémoires et pièces enregistrés avant la clôture de l'instruction ; que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le prononcé de l'ordonnance était subordonné à la réouverture de l'instruction dès lors que les éléments sur lesquels est fondée la décision étaient connus et avaient fait l'objet d'un débat contradictoire avant la clôture de l'instruction ;
Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle porte rejet des conclusions dirigées contre un ordre de versement de 21 F :
Considérant qu'en vertu de l'article R.811-7 du code de justice administrative les conclusions d'appel relatives aux ordres de versement, qui soulèvent un litige de plein contentieux, doivent être présentées par ministère d'avocat ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux prescriptions de l'article R.751-5 du même code, la notification de l'ordonnance attaquée reproduit les dispositions de l'article R.811-7 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'inviter l'appelante à régulariser la requête, les conclusions susmentionnées, qui sont présentées sans ministère d'avocat, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables ;
Sur l'ordonnance attaquée en tant qu'elle porte condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la requérante, qui conformément à sa demande a obtenu au cours de l'instance devant le tribunal administratif communication de divers documents administratifs, ne peut être regardée, nonobstant le rejet de ses conclusions tendant à la décharge d'une somme de 21 F, comme étant pour l'essentiel la partie perdante de la première instance ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée l'a condamnée au versement d'une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance dans cette mesure ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance n° 015051 du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 juin 2002 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Tautavel et l'EPIC Tautavel Développement en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS, à la commune de Tautavel, et à l'EPIC Tautavel Développement.
Délibéré à l'issue de l'audience du 9 avril 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Alfonsi, premier conseiller,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Richard Moussaron
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 02MA01222