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09/04/2004 | FRANCE | N°01MA02706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 avril 2004, 01MA02706


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 2001 sous le n° 01MA02706, présentée par Maître Sako, pour M. Mostafa X, demeurant chez M. Abdellah X, ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00 1831 du 7 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

01-01-06-02-0

1

01-09-01-02

C

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;

3°/ d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 2001 sous le n° 01MA02706, présentée par Maître Sako, pour M. Mostafa X, demeurant chez M. Abdellah X, ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00 1831 du 7 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-02-03

01-01-06-02-01

01-09-01-02

C

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;

3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 F (15,24 euros) par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6.000 F (914,69 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué, qui ne comporte pas de critères spécifiques relatifs à sa situation, est insuffisamment motivé ;

- que la préfet ne s'est pas livré à l'examen de sa situation et, en particulier, ne démontre pas que sa situation personnelle ne pouvait être protégé au titre des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance de 2 novembre 1945 ;

- que, dès lors qu'il réside de façon habituelle en France depuis 1987, le préfet a méconnu l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- qu'il possède en France des attaches familiales et y est bien intégré ;

- qu'ainsi, il était en droit de prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 2002 par ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X n'apporte, en appel, aucun élément nouveau ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 2004, présenté pour M. X, qui persiste, par les mêmes moyens, dans ses précédentes conclusions ;

Il soutient, en outre :

- que, par décision du 18 mars 1999, le préfet de l'Hérault avait décidé de procéder à la régularisation de sa situation ;

- qu'une telle décision, qui avait créé des droits à son profit, ne pouvait être retirée ;

Vu, enregistrée le 19 mars 2004, la note en délibéré présentée pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Maître Sako pour M. Mostafa X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 7 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1999 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X fait valoir en appel que, par la décision attaquée, le préfet de l'Hérault a procédé au retrait illégal d'une précédente décision du 18 mars 1999 par laquelle il avait accueilli favorablement sa demande de titre de séjour ;

Considérant que la lettre du 18 mars 1999 envoyée par le préfet de l'Hérault au conseil de M. X doit être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme l'informant de la décision du préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sous réserve qu'une vérification ne révèle des inexactitudes ou omissions dans sa demande ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait retirer cette décision après le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise que si l'instruction du dossier révélait que des indications données par M. X dans sa demande avaient un caractère erroné ou incomplet ou en se fondant sur la fraude de l'intéressé ou sur l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ;

Considérant que la décision du 9 décembre 1999 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme retirant la décision notifiée par la lettre du 18 mars 1999 ; qu'il résulte des mentions de cette décision qu'elle n'est pas fondée sur des éléments relevant de la condition susmentionnée ; que le préfet n'a pas davantage motivé ce retrait par la fraude de l'intéressé ou par l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité et que, par conséquent, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui fait droit à la demande de M. X, implique nécessairement que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de délivrer un tel titre à M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L.761 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 7 novembre 2001 et la décision du 9 décembre 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat paiera à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA02706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02706
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SAKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-09;01ma02706 ?
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