Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 2001 sous le n° 01MA02706, présentée par Maître Sako, pour M. Mostafa X, demeurant chez M. Abdellah X, ... ;
Le requérant demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 00 1831 du 7 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Classement CNIJ : 335-01-02-03
01-01-06-02-01
01-09-01-02
C
2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;
3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 F (15,24 euros) par jour de retard ;
4°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6.000 F (914,69 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que le jugement attaqué, qui ne comporte pas de critères spécifiques relatifs à sa situation, est insuffisamment motivé ;
- que la préfet ne s'est pas livré à l'examen de sa situation et, en particulier, ne démontre pas que sa situation personnelle ne pouvait être protégé au titre des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance de 2 novembre 1945 ;
- que, dès lors qu'il réside de façon habituelle en France depuis 1987, le préfet a méconnu l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
- qu'il possède en France des attaches familiales et y est bien intégré ;
- qu'ainsi, il était en droit de prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 2002 par ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que M. X n'apporte, en appel, aucun élément nouveau ;
Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 2004, présenté pour M. X, qui persiste, par les mêmes moyens, dans ses précédentes conclusions ;
Il soutient, en outre :
- que, par décision du 18 mars 1999, le préfet de l'Hérault avait décidé de procéder à la régularisation de sa situation ;
- qu'une telle décision, qui avait créé des droits à son profit, ne pouvait être retirée ;
Vu, enregistrée le 19 mars 2004, la note en délibéré présentée pour M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 ;
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- les observations de Maître Sako pour M. Mostafa X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 7 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1999 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X fait valoir en appel que, par la décision attaquée, le préfet de l'Hérault a procédé au retrait illégal d'une précédente décision du 18 mars 1999 par laquelle il avait accueilli favorablement sa demande de titre de séjour ;
Considérant que la lettre du 18 mars 1999 envoyée par le préfet de l'Hérault au conseil de M. X doit être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme l'informant de la décision du préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sous réserve qu'une vérification ne révèle des inexactitudes ou omissions dans sa demande ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait retirer cette décision après le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise que si l'instruction du dossier révélait que des indications données par M. X dans sa demande avaient un caractère erroné ou incomplet ou en se fondant sur la fraude de l'intéressé ou sur l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ;
Considérant que la décision du 9 décembre 1999 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme retirant la décision notifiée par la lettre du 18 mars 1999 ; qu'il résulte des mentions de cette décision qu'elle n'est pas fondée sur des éléments relevant de la condition susmentionnée ; que le préfet n'a pas davantage motivé ce retrait par la fraude de l'intéressé ou par l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité et que, par conséquent, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui fait droit à la demande de M. X, implique nécessairement que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de délivrer un tel titre à M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L.761 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 7 novembre 2001 et la décision du 9 décembre 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Alfonsi, premier conseiller,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA02706