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09/04/2004 | FRANCE | N°01MA01354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 avril 2004, 01MA01354


Vu, enregistrée le 18 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 01MA01354, la requête présentée par Maître Michel François, avocat, pour M. Hamza X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 05177 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er avril 1998 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale du 1er avril 1998 ;

Classement CNIJ :

335-01-02-01

C

3°/ d'ordonner que lui soit délivré le titre sollicité ;

Il soutient ...

Vu, enregistrée le 18 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 01MA01354, la requête présentée par Maître Michel François, avocat, pour M. Hamza X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 05177 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er avril 1998 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision préfectorale du 1er avril 1998 ;

Classement CNIJ : 335-01-02-01

C

3°/ d'ordonner que lui soit délivré le titre sollicité ;

Il soutient :

- que la décision des premiers juges est erronée dès lors que son frère réside régulièrement en France ;

- que les documents qu'il produit démontrent que depuis janvier 1992, il travaille de manière régulière ;

- qu'il s'est parfaitement intégré à la société française ;

- qu'il n'est plus retourné au Maroc depuis 1989 et qu'il n'entretient plus aucun lien avec sa famille d'origine ;

- qu'il remplit les conditions visées par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;

- que par un jugement du 17 janvier 1998, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet en considérant pour cela que la mesure prise à son encontre avait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;

- que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 septembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que M. X n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 n'a pas le caractère réglementaire et que le requérant ne peut utilement en invoquer les dispositions à l'encontre de la décision préfectorale du 1er avril 1998 ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'un jugement favorable, intervenu à l'encontre d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ait été antérieurement rendu, est inopérant à l'encontre de la légalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a examiné la situation particulière de M. X au regard des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que si l'intéressé en invoque la violation, ainsi que la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ni par suite à demander qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Hamza X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamza X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01354
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-09;01ma01354 ?
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