Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2001 sous le n° 01MA01039, présentée par M. Mohamed X, demeurant chez ... ;
Le requérant demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 982815 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1998 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Gard ;
Classement CNIJ : 335-01-03-01
C
Il soutient :
- que le préfet et le tribunal administratif n'ont pas étudié son dossier en tenant compte des éléments qu'il y avait versés ;
- qu'il a résidé plus de dix ans en tout sur le territoire français et qu'il y est de façon continue, en situation irrégulière, depuis 1990 ;
- qu'il a pu travailler pendant toutes ces années, subvenir à ses besoins et même envoyer de l'argent à sa famille ;
- qu'il n'a pu s'acquitter de ses obligations fiscales en raison de l'irrégularité de sa situation ;
- qu'il remplissait ainsi au moins deux des conditions non cumulatives énumérées par le préfet dans sa décision du 14 avril 1998 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 20 juin 2000 par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le requérant n'apporte, en appel, aucun élément nouveau ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 avril 2002, le mémoire présenté par M. X, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre :
- que l'ensemble des personnes qui ont attesté sa présence en France depuis 1990 ne peuvent toutes être suspectées d'avoir établi des attestations de complaisance ;
- que la circulaire admet que la réalité du séjour peut être établie par tout moyen, y compris par des attestations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 14 avril 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. X se borne à soutenir qu'il remplit les conditions énoncées par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 et que les attestations et documents qu'il avait produits tant devant l'administration que devant le tribunal administratif démontrent qu'il réside habituellement en France depuis 1990 ;
Considérant toutefois, d'une part, que la circulaire susmentionnée étant dépourvue de caractère réglementaire, elle n'a pu conférer aucun droit dont M. X puisse utilement se prévaloir devant les juridictions administratives ; que, d'autre part, la circonstance que le requérant aurait établi sa résidence habituelle en France depuis 1990 ne permet pas, à elle seule, de considérer que le préfet du Gard aurait entaché la décision par laquelle il a refusé de régulariser la situation de l'intéressé, d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Pocheron, premier conseiller,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.
Le président de chambre-rapporteur Le président-assesseur
Signé Signé
Dominique Bonmati Richard Moussaron
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA01039