Vu la requête transmise par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2001, enregistrée sous le n° 01MA01027, régularisée le 10 mai 2001, présentée par la SCP d'avocats Roux-Lang-Cheymol-Canizares, pour M. Idriss X demeurant chez Mme Y, ... ;
Le requérant demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99 1524 en date du 23 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 décembre 1998, confirmée le 11 février 1999, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Classement CNIJ : 335-01-03-01
C
2°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de ré-examiner sa demande de titre de séjour ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir :
- qu'il a épousé le 9 mai 1992 une ressortissante francaise ;
- qu'il établit être entré sur le territoire national au cours de l'année 1986 et y résider depuis plus de dix ans ;
- que plusieurs membres de sa famille résident en France de manière régulière ;
- qu'il s'est parfaitement intégré à la communauté nationale ;
- que les premiers juges ont commis une erreur de fait en omettant d'examiner l'atteinte portée à sa vie privée portée par la décision préfectorale au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 place le préfet en situation de compétence liée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 20 juin 2001 au greffe de la Cour, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que M. X n'apporte aucun élément nouveau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 ;
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal de Montpellier s'est prononcé sur les conséquences de la décision préfectorale du 7 décembre 1998 au regard tant de la vie familiale que de la vie privée de M. X, et que l'ensemble des éléments produits par l'intéressé devant les premiers juges ont été examinés par eux ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de fait pour n'avoir visé que l'atteinte portée à sa vie familiale ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, si le préfet était tenu d'instruire la demande de l'intéressé au regard des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur le fondement desquelles elle était formulée, il lui appartenait d'user de son pouvoir d'appréciation pour s'assurer de ce que les conditions édictées par ce texte étaient ou non remplies ;
Considérant, en dernier lieu, que les moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Montpellier et renouvelés en appel, tenant aux conditions d'entrée et de séjour de M. X sur le territoire national, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ni, par suite, à demander qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
Considérant enfin, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est ni la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande qu titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Idriss X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Idriss X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Pocheron, premier conseiller,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.
Le président de chambre-rapporteur, Le président assesseur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Richard Moussaron
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA01027