Vu, enregistrée le 4 avril 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 01MA00842, la requête présentée par Maître Dominique Coursier, avocat, pour M. Fateh X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00 03231 - 00 03232 du 14 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 juin 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Classement CNIJ : 335-01-02-01
C
Il soutient :
- que son grand-père, résidant régulièrement en France, assure sa garde et sa tutelle régulière ;
- qu'il vit depuis 1987 en France où résident 50 membres de sa famille ;
- qu'il a été scolarisé dès l'année 1987-1988 en France et qu'il produit de nombreux documents attestant de sa présence continue sur le territoire national ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 17 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, l'envoi complémentaire de pièces effectué pour M. Fateh X ;
Vu, enregistré le 16 juin 2001 au greffe de la Cour, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de sa requête par adoption des motifs des premiers juges dès lors que le requérant n'apporte aucun élément nouveau ;
Vu, enregistré le 24 octobre 2001 au greffe de la Cour, l'envoi complémentaire de pièces effectué par M. X ;
Vu, enregistrés les 19 décembre 2001 et 13 juin 2002 au greffe de la Cour, les mémoires par lesquels M. X établit la naissance, le 30 mai 2002, de son fils Yacin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 ;
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° : A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; 3° : A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;
Considérant toutefois, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était âgé de plus de 19 ans à la date du refus de titre de séjour ; qu'ainsi, en tout état de cause, il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article 12 bis 2° précité ; que d'autre part, si M. X soutient qu'il réside depuis 1987 en France, où il aurait été confié à ses grands-parents, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'à la date de la décision attaquée, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans de manière continue ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement prendre à son encontre le refus en cause sans méconnaître les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'il vit avec son grand-père auquel il aurait été confié par ses grands-parents et que 50 membres de sa famille résident régulièrement en France dans la région de Sète, il ressort des pièces du dossier que ses parents vivent toujours au Maroc ; que, dès lors, et nonobstant, la circonstance, qui reste sans effet sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s'apprécie à la date de son édiction, qu'un enfant serait né le 30 mai 2002 de l'union de l'intéressé avec une ressortissante française, la décision préfectorale du 15 juin 1990 n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Fateh X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fateh X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Francoz, premier conseiller,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 01MA00842