La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2004 | FRANCE | N°00MA00257

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 avril 2004, 00MA00257


Vu la requête enregistrée le 2 février 2000 sous le n° 00MA00257 présentée par Maître Alessandri, avocat, pour Mme Catherine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94 000113 du 19 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur demande de Mmes Marguerite Y et Gabrielle Z, l'arrêté n° 93 51.61 du 16 décembre 1993 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'avait autorisée à exploiter un fonds agricole ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mmes Marguerite Y et Gabrielle Z devant le Tribunal

administratif de Bastia ;

Classement CNIJ : 03-03

C

3°/ de condamner Mmes Margue...

Vu la requête enregistrée le 2 février 2000 sous le n° 00MA00257 présentée par Maître Alessandri, avocat, pour Mme Catherine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94 000113 du 19 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur demande de Mmes Marguerite Y et Gabrielle Z, l'arrêté n° 93 51.61 du 16 décembre 1993 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'avait autorisée à exploiter un fonds agricole ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mmes Marguerite Y et Gabrielle Z devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Classement CNIJ : 03-03

C

3°/ de condamner Mmes Marguerite Y et Gabrielle Z à lui verser une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif n'avait pas été invoqué par les requérantes, et d'autre part manque en fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 2 janvier 2002 présenté par Mmes Marguerite Y et Gabrielle Z qui font connaître qu'elles se désistent de leur droit ;

Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2002 présenté par Mme X qui demande à la cour de prendre acte du désistement de Mmes Marguerite Y et Gabrielle Z ;

Vu le mémoire enregistré le 6 février 2004 présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui déclare s'en remettre à la sagesse de la cour ;

Vu le mémoire enregistré le 4 mars 2004 présenté par Mmes Marguerite Y et Gabrielle Z tendant à ce qu'il soit donné acte à Mme X de son désistement ;

Vu le mémoire enregistré le 15 mars 2004 présenté pour Mme X qui déclare renoncer à ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le mémoire susvisé par lequel Mme X déclare renoncer à ses écritures doit être regardé comme un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme X de la requête susvisée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à Mme Marguerite Y, à Mme Gabrielle Z, et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00257
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ALESSANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-09;00ma00257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award