La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2004 | FRANCE | N°00MA00241

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 avril 2004, 00MA00241


Vu la requête enregistrée le 2 février 2000 sous le n° 00MA00241 présentée par Maître Alessandri, avocat, pour Mme Catherine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94 000112 du 19 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur demande de M. Georges Y, l'arrêté n° 93.51.61 du 16 décembre 1993 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'avait autorisée à exploiter un fonds agricole ;

Classement CNIJ : 03-03

C

2°/ de rejeter la demande présentée par M. Georges Y devant le Tribuna

l administratif de Bastia ;

3°/ de condamner M. Georges Y à lui verser une somme de 5.000 F en a...

Vu la requête enregistrée le 2 février 2000 sous le n° 00MA00241 présentée par Maître Alessandri, avocat, pour Mme Catherine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94 000112 du 19 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur demande de M. Georges Y, l'arrêté n° 93.51.61 du 16 décembre 1993 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'avait autorisée à exploiter un fonds agricole ;

Classement CNIJ : 03-03

C

2°/ de rejeter la demande présentée par M. Georges Y devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°/ de condamner M. Georges Y à lui verser une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif n'avait pas été invoqué par le requérant, et d'autre part manque en fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 6 février 2004 présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui déclare s'en remettre à la sagesse de la cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire enregistré le 6 février 2004 présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui déclare s'en remettre à la sagesse de la cour ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif, tiré du défaut d'affichage en mairie de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier déclarant le fonds en cause en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, avait été invoqué dans les écritures des requérantes en première instance ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Haute-Corse :

Considérant qu'aux termes de l'article L.125-1 du code rural ...toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée... Le préfet saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret en Conseil d'Etat afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet ; qu'aux termes de l'article R.125-3 du même code Dans le délai de quinze jours suivant son intervention, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, prise conformément à l'article L.125-1 et relative à l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste d'un fonds, est affichée un mois durant à la mairie de la commune où est situé le fonds ainsi qu'à la mairie de chacune des communes limitrophes ;

Considérant qu'après que la commission d'aménagement foncier de la Haute-Corse eut déclaré par décision du 10 décembre 1990 l'état d'inculture d'un fonds appartenant à Mme Marguerite Y, Mme Gabrielle Z et M. Georges Y, le préfet a, par la décision du 16 décembre 1993, autorisé Mme X, qui était la seule candidate selon les énonciations de l'article 2 de la décision, à exploiter ce fonds ; que le jugement attaqué a prononcé l'annulation de la décision du préfet au motif que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier déclarant l'état d'inculture du fonds n'avait pas fait l'objet de l'affichage prescrit par les dispositions précitées ;

Considérant qu'en vue d'établir que le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif manque en fait, l'appelante se borne à produire une attestation du maire de la commune de Cervione, sur le territoire de laquelle est situé le fonds en cause, selon laquelle la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 28 octobre 1991 a été affichée du 27 novembre 1991 au 27 décembre 1991 ; que toutefois la décision qui aurait été ainsi affichée ne correspond pas, compte tenu de sa date, à la décision déclarant l'état d'inculture du fonds mentionnée par les dispositions précitées des articles L.125-1 et R.125-3 du code rural ; qu'il n'est au surplus pas même allégué que l'affichage prévu par ces dispositions, qui présente le caractère d'une formalité substantielle au regard de la régularité de la décision du préfet, aurait été effectué dans les communes limitrophes de celle sur le territoire de laquelle est situé le fonds ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du préfet de la Haute-Corse en date du 16 décembre 1993 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à M. Georges Y, et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00241
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ALESSANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-09;00ma00241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award