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08/04/2004 | FRANCE | N°99MA00424

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 avril 2004, 99MA00424


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 1999, sous le n° 99MA00424, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1 / d'annuler le jugement n°92-4324, 92-5055 et 92-5568 en date du 11 décembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2 / de le décharger en totalité desdites imposi

tions ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C

Il soutient :

- que sa requête e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 1999, sous le n° 99MA00424, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1 / d'annuler le jugement n°92-4324, 92-5055 et 92-5568 en date du 11 décembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté partiellement ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2 / de le décharger en totalité desdites impositions ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C

Il soutient :

- que sa requête en appel n'est pas tardive en raison de l'irrégularité affectant la notification du jugement critiqué ;

- que les frais de déplacement ont été engagés dans l'intérêt de la société Sud et ont été mis de ce fait à la charge de cette société ;

- que les premiers juges ne pouvaient considérer que les frais de déplacements avaient été payés par la société puisqu'il a personnellement payé lesdits frais et qu'ensuite, la société les lui a remboursés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X et de confirmer le jugement du tribunal ;

Le ministre s'en remet à la Cour pour apprécier la recevabilité de la requête de M. X et soutient :

- que, comme l'a retenu le tribunal, les frais de déplacement litigieux ont été exposés à concurrence de 50% dans le cadre des fonctions de dirigeant et doivent être regardés à concurrence de cette même proportion , comme des revenus distribués à défaut d'avoir établi que cette prise en charge présentait un caractère de complément de rémunération ;

- que les frais de déplacement dont s'agit ne peuvent être déduits des bénéfices non commerciaux déclarés de M. X dans la mesure où les règlements de ces frais ont été effectués par la société ;

Vu le mémoire enregistré le 19 septembre 2000, présenté par M. X ;

Le requérant persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et fait en outre valoir, d'une part, que le ministre admet que les frais généraux comptabilisés en charge dans les comptes de la société pouvaient être déduits de son bénéfice non commercial, et d'autre part, que peu importe l'auteur du paiement puisqu'il disposait d'une créance sur cette société suite au redressement fiscal de la société qui a considéré que 50% des frais de déplacement constituaient un revenu distribué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 février 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211… » ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code : «Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de signifier ces décisions par acte d'huissier de justice» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement critiqué du Tribunal administratif de Marseille du 11 décembre 1995 n'a pas été notifié dans les conditions prévues à l'article R. 211 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à M. X ; que dès lors, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1999 n'est pas tardive ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la requête de M. X, qui rappelle les étapes de la procédure comporte en annexe une copie de ses réclamations présentées devant les services fiscaux et une copie de ses mémoires produits devant le Tribunal administratif de Marseille ; que cette requête ne contient cependant l'énoncé que d'un seul moyen tiré de ce que le tribunal a considéré que ses frais de déplacements ne pouvaient pas être déduits intégralement de ses bénéfices non commerciaux ;

Considérant que M. X soutient que les frais de déplacement litigieux ont été engagés dans l'intérêt de la société , qu'il a personnellement payé lesdits frais et qu'en tout état de cause, l'auteur du paiement importe peu dans la mesure où il disposait d'une créance sur cette société suite au redressement fiscal de la société , duquel il résulte 50% des frais de déplacement constituaient un revenu distribué ;

Considérant que dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir personnellement exposé le paiement des frais de déplacement dont s'agit, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement critiqué, d'écarter cet unique moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. CHAVANT, premier conseiller,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA00424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99MA00424
Date de la décision : 08/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-08;99ma00424 ?
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