Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 juin 2003, sous le n° 03MA1240, présentée par M. X André William, demeurant ... ;
M. X conteste devant la Cour le jugement n° 00-2377 en date du 2 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Marseille, mise en recouvrement le 30 septembre 1999 et à l'exonération à l'avenir de ladite taxe ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
Il informe qu'il entend solliciter l'aide juridictionnelle et soutient avoir toujours répondu aux services fiscaux afin d'obtenir l'exonération de sa taxe d'habitation ;
Classement CNIJ : 54-08-01-01
C
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision par laquelle le président de la troisième chambre a décidé d'une dispense d'instruction ;
Vu les pièces produites par M. X les 2 et 10 mars 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 ;
- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;
- les observations de M. André William X ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une requête en registrée le 19 juin 2003, M. X conteste le jugement n° 00-2377 du Tribunal administratif de Marseille rendu le 2 juin 2003 rejetant pour tardiveté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Marseille, mise en recouvrement le 30 septembre 1999 et à l'exonération à l'avenir, de ladite taxe ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;
Considérant que M. X, qui n'articule à l'appui de sa requête aucun moyen d'appel, ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché le jugement attaqué ; que par suite, la présente requête ne répondant pas aux exigences de motivation requises par l'article R.411-1 précité du code de justice administrative, doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. André William X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André William X.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2004, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. CHAVANT, premier conseiller,
Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,
assistés de M. BOISSON, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS
Le greffier,
Signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
3
N° 03MA01240