Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE GUILLESTRE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats SCP Gerbaud-Aoudiani-Canellas-Charmasson-Veyrat ;
LA COMMUNE DE GUILLESTRE demande à la Cour :
- de prononcer le sursis à exécution du jugement du 18 décembre 2002 n° 9803988 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Benjamin X la somme de 52.173, 27 euros en réparation des dommages qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 1er février 1997, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES la somme de 19.723, 51 euros en remboursement des débours, avec intérêt à compter du 24 juillet 1998 et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Elle soutient que le risque de la perte définitive de la somme qu'elle a été condamnée à verser à M. est bien réel dans la mesure où il n'existe aucune garantie que l'intéressé soit en mesure de rembourser les sommes qui lui seraient éventuellement versées, ce qui entraînerait leur perte définitive ;
Classement CNIJ : 54-03-03
C
Vu le jugement attaqué ;
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 sous le n° 03MA00733 au greffe de la Cour, présentée pour LA COMMUNE DE GUILLESTRE, représentée par son maire, par la SCP Gerbaud-Aoudiani-Canellas-Charmasson-Veyrat ;
LA COMMUNE DE GUILLESTRE demande à la Cour :
- de réformer le jugement du 18 décembre 2002 n° 9803988 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Benjamin X la somme de 52.173, 27 euros en réparation des dommages qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 1er février 1997, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES la somme de 19.723, 51 euros en remboursement des débours, avec intérêt à compter du 24 juillet 1998 et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
- de rejeter les demandes formulées par M. X à son encontre ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2003, présenté pour M. Benjamin X, par Me Perdomo, avocat ; il soutient que les conséquences éventuelles de sa faible solvabilité sont sans objet dès lors que sa responsabilité dans l'accident a été écartée et que la solvabilité des co-défendeurs ne peut être contestée ; il ajoute qu'il n'a jamais reçu la moindre indemnisation depuis le 1er février 1977, date de son accident ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2003, présenté par la SCP Gerbaud-Aoudiani-Canellas-Charmasson-Veyrat, pour LA COMMUNE DE GUILLESTRE ; elle soutient que le risque de perte de la somme en cause est bien réel dès lors que M. , s'il a été employé en qualité d'électricien, n'a pas mené son apprentissage jusqu'à son terme, qu'il n'est pas connu d'activité professionnelle de l'intéressé, à part une aide apportée à son père, mais dont on ignore si elle est rémunérée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2003, présenté par Me Jacques Depieds, avocat pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ; elle indique s'en rapporter à la demande formulée par la commune de Guillestre ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2003, présenté par la SCP Tertian - Bagnoli, pour le département des Hautes-Alpes ; il rappelle que le tribunal l'a mis hors de cause, et s'en rapporte à justice quant à la demande de sursis à exécution ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2003, présenté par la SCP Gerbaud-Aoudiani-Canellas-Charmasson-Veyrat, pour LA COMMUNE DE GUILLESTRE ; elle dément le caractère dilatoire attribué à sa demande ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2003, présenté pour M. Benjamin X qui souligne à nouveau l'urgence qu'il y a pour lui de recevoir une indemnisation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2003, présenté par Me Michel Boulan, avocat pour la société France Telecom ; elle indique qu'elle a été mise hors de cause par le premier juge et que, par ailleurs, elle s'en rapporte à justice quant à la décision à intervenir en ce qui concerne la demande de sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, président,
- les observations de Me ANSELMETTI de la SCP Gerbaud et Me PERDOMO, Me LADOUARI de la SCP Tertian - Bagnoli et Me JOURNET substituant Me BOULAN ;
- et les conclusions de M. TROTTIER , commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de GUILLESTRE demande de surseoir à l'exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a notamment condamnée à verser à M. Benjamin X la somme de 52.173, 27 euros en réparation des dommages qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 1er février 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;
Considérant que la COMMUNE DE GUILLESTRE fait état de ce que M. X, employé un temps, en qualité d'électricien, n'a pas terminé son apprentissage et semble de pas avoir eu depuis d'emploi salarié ; que ces éléments ne sont pas démentis par l'instruction ; que dans les circonstances de l'espèce, la requérante doit être regardée comme établissant que l'exécution du jugement litigieux l'exposerait en fait à la perte définitive d'une somme au sens des dispositions précitées de l'article R 811-16 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille à concurrence de la moitié de la condamnation prononcée par le tribunal, soit à concurrence de 26.086 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour sur l'appel interjeté par la commune contre ce jugement ;
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de la COMMUNE DE GUILLESTRE en ordonnant le sursis à exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2002 à concurrence de la moitié de la condamnation prononcée par le tribunal, soit à concurrence de 26.086 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour sur l'appel interjeté par la commune contre ce jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE GUILLESTRE est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GUILLESTRE, à M. X, au département des Hautes-Alpes, à la société France Telecom et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.
Copie en sera notifiée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à la SCP Gerbaud, à la SCP Tertian - Bagnoli, à Me Perdomo, Me Despieds, Me Boulan et au préfet des Hautes Alpes.
Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2004, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. CHAVANT, premier conseiller,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004
Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
Le greffier,
Signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
4
N° 03MA00732