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08/04/2004 | FRANCE | N°00MA02814

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 00MA02814


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2000 sous le n° 00MA02814, présentée pour Mme Martine X, demeurant ...) et le mémoire complémentaire en date du 5 novembre 2001, par Me Guibert, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2068 du 22 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de la Seyne-sur-Mer et M. François Y soient condamnés solidairement à lui verser la somme 100.000 F à valoir sur l'indemnisation

du préjudice occasionné par l'intervention chirurgicale du 9 octobre 1992 ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2000 sous le n° 00MA02814, présentée pour Mme Martine X, demeurant ...) et le mémoire complémentaire en date du 5 novembre 2001, par Me Guibert, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2068 du 22 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de la Seyne-sur-Mer et M. François Y soient condamnés solidairement à lui verser la somme 100.000 F à valoir sur l'indemnisation du préjudice occasionné par l'intervention chirurgicale du 9 octobre 1992 ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02

54-04-02-02

C

2°/ de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-la Seyne-sur-mer et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui verser la somme de 100.000 F à valoir sur l'indemnisation du préjudice occasionné par l'intervention chirurgicale du 9 octobre 1992 ;

3°/ d'ordonner une expertise afin de déterminer si l'opération du 9 octobre 1992 a bien porté sur les vertèbres à l'origine de ses souffrances et de fournir tous éléments sur les conséquences dommageables de cette opération dans l'hypothèse où elle aurait été inutile ;

Elle soutient que l'opération du 9 octobre 1992 a porté sur les vertèbres L4L5 alors qu'elle aurait dû porter sur les vertèbres L5S1 ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 8 juin 2001 et 14 janvier 2002 présentés par le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-la Seyne-sur-mer ; le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-la Seyne-sur-mer conclut au rejet de la requête ; il soutient que ce sont bien les vertèbres L4L5 qui ont été opérées et que ce sont celles-ci qui devaient l'être ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me FERNANDEZ substituant Me GUIBERT et de Me CAILLOUET-GANET du cabinet DURAND-ANDREANI ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre M. Y :

Considérant que la requérante n'invoque devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de Mme X ne saurait être accueilli ;

Sur les conclusions dirigées contre le Centre hospitalier intercommunal de Toulon-la Seyne-sur-mer :

Considérant que Mme X, qui exerçait les fonctions d'assistante maternelle à la pouponnière de Carqueiranne, a été victime d'un accident en soulevant un enfant ; qu'elle a subi une intervention le 9 octobre 1992 à l'hôpital de Font-Pré dépendant du Centre hospitalier intercommunal de Toulon-la Seyne-sur-mer ; qu'il est constant qu'elle a été opérée entre les quatrième et cinquième vertèbres lombaires ; qu'elle soutient que cette intervention était inutile et qu'elle aurait dû intervenir entre la cinquième vertèbre lobaire et la première vertèbre sacrée ;

Considérant que si le rapport d'expertise établi le 21 mars 1995 par le docteur B aidé du sapiteur, le professeur Z, conclut que l'opération a eu lieu sur les vertèbres nécessitant une intervention, la requérante produit en appel un certificat du docteur A qui affirme que l'opération en cause était inutile ; que dès lors, en présence de conclusions opposées des hommes de l'art, il convient d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme X, procédé à une expertise médicale.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Il aura pour mission :

1) de prendre connaissance du dossier présenté à la Cour par Mme X, notamment des courriers dont le docteur A est l'auteur, ainsi que de l'expertise déjà réalisée par les docteurs B et Z ;

2) de décrire les conditions dans lesquelles Mme X a été hospitalisée et opérée le 9 octobre 1992 ; il précisera si l'opération a porté sur les vertèbres lombaires L4-L5 ou bien sur la lombaire L5 et la vertèbre sacrée S1 ;

3) de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales ont été commises lors de l'hospitalisation de l'intéressée et notamment si l'intervention du 9 octobre 1992 était utile. Dans l'hypothèse où les vertèbres L4-L5 ont été opérées le 9 octobre 1992, l'expert précisera si ces vertèbres nécessitaient une intervention ;

4) dans l'hypothèse où cette opération était inutile, l'expert précisera les préjudices subis par Mme X du fait exclusif de cette opération, en les distinguant des préjudices qu'a subis Mme X du fait de sa pathologie. Il décrira la nature et l'étendue des séquelles et évaluera le taux d'incapacité permanente qui en résulte pour la requérante.

Article 4 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme X et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée au cours de son hospitalisation ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier ayant donné des soins à Mme X.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au Centre hospitalier intercommunal de Toulon-la Seyne-sur-mer et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Copie en sera adressée à Me GUIBERT, au cabinet DURAND-ANDREANI, au ministre de la santé et au préfet du Var.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02814
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : GUIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-08;00ma02814 ?
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