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08/04/2004 | FRANCE | N°00MA00602

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 00MA00602


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2000, sous le n° 00MA00602 présentée par la SNC PARC DE LA CROUZETTE dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;

La SNC PARC DE LA CROUZETTE demande à la cour d'annuler le jugement n°972197-982438 en date du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Béziers de pr

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2000, sous le n° 00MA00602 présentée par la SNC PARC DE LA CROUZETTE dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;

La SNC PARC DE LA CROUZETTE demande à la cour d'annuler le jugement n°972197-982438 en date du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Béziers de prononcer la décharge des impositions litigieuses à concurrence de 27.484 F pour la taxe foncière de 1995, 20.692 F pour 1996 et 9.532 F pour 1997, enfin de condamner l'état à lui verser la somme de 7.000 F au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 19-03-01-02

C

Elle soutient que la valeur vénale des terrains à bâtir lui appartenant se rapproche de la valeur vénale des terrains à bâtir de la classe 4 et non de la classe 2 dans la classification de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ; que l'interprétation faite par l'administration revient à taxer de la même façon un terrain surélevé qu'un terrain situé en contrebas ; qu'ils n'ont pourtant pas la même valeur vénale ; que l'article 1509 du code général des impôts et l'instruction ministérielle indiquent que la valeur locative cadastrale est calculée à partir de la valeur vénale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 13 octobre 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la cour de rejeter la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que se référant à la requête initiale, elle n'en joint pas copie ; qu'elle n'apporte aucun élément nouveau en appel ; à titre subsidiaire sur le fond que les terrains de la requérante ont été classés en classe 2 en application des dispositions des articles 1509 du code général des impôts et 28 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ; qu'il n'y a aucune erreur dans la prise en compte de leur situation ; qu'ils ne pouvaient être classés en catégorie IV dès lors que cette catégorie ne concerne que les zones industrielles ; que les frais irrépétibles demandés sont injustifiés, compte tenu du bien fondé des moyens de l'administration ;

Vu le mémoire en réplique présenté le 31 mai 2001 pour la SNC PARC DE LA CROUZETTE, qui soutient que sa requête est recevable ; que, par ailleurs, par un jugement postérieur à celui attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a eu l'occasion dans un jugement définitif Albert Y..., en date du 7 juillet 2000, de sanctionner la détermination de la valeur locative cadastrale par voie de comparaison et non par appréciation de la valeur vénale ; que cette solution s'applique en l'espèce pour fixer la valeur vénale des terrains dont s'agit :

Vu le mémoire présenté le 18 septembre 2001 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la cour de rejeter la requête ;

Il soutient que la jurisprudence du Conseil d'Etat fait obstacle à la recevabilité de la requête ; qu'à titre subsidiaire, le jugement du tribunal administratif dont se prévaut la requérante n'a pas été frappé d'appel car il conduisait à des rappels d'impôts privant l'administration d'intérêt à agir ; que cependant, l'administration persiste à considérer que la détermination de la valeur locative cadastrale des terrains de la requérante a été effectuée conformément aux dispositions de l'article 1509-1 du code général des impôts ; que la situation géographique des dits terrains, ne permet pas de la placer dans une autre catégorie ;

Vu le mémoire présenté le 3 octobre 2001 par la SNC PARC DE LA CROUZETE qui soutient que la requête introductive est suffisamment motivée ; que, sur le fond, le jugement cité Albert Z... administratif de Montpellier du 7 juillet 2000 conduit à des dégrèvements comme le dit expressément le dispositif du jugement ; qu'il y a lieu de porter les frais irrépétibles à 12.000 F pour tenir compte de la mauvaise foi de l'administration dans cette affaire ;

Vu le mémoire présenté le 26 février 2002 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui réitère ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la classification établie par la commune de Béziers lors de la dernière révision de la valeur locative cadastrale des propriétés non bâties prévoit quatre classes de terrains à bâtir : le centre ville, la zone périphérique, la zone intermédiaire et la zone industrielle ; que les terrains appartenant à la société requérante, situés en zone intermédiaire, ont été évalués à partir de terrains non bâtis situés dans la même zone, qui ont eux-mêmes été évalués soit à partir des loyers, soit de leur valeur vénale ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ses terrains auraient dû être évalués directement à leur valeur vénale, compte tenu des différences, notamment de situation pouvant exister entre des terrains situés dans la même zone ; qu'il résulte de ce qui précède, que la SNC PARC DE LA CROUZETTE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 1999 qui a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SNC PARC DE LA CROUZETTE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC PARC DE LA CROUZETTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux Sud-est et au cabinet X....

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00602 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00602
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CABINET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-08;00ma00602 ?
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