Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 2000, sous le n° 00MA00419 présentée par Y... Catherine X, ... par Me X..., avocate ;
- Y... X demande à la cour :
1° / d'annuler le jugement n° 953666 en date du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des droits supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1991 ;
2° / de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
3° / de condamner l'état à lui verser 7.000 F au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 19-06-02-05
C
Elle soutient que pour 1991, il n'y a pas de taxe sur la valeur ajoutée exigible dès lors qu'ayant cessé son activité en 1990, à défaut d'encaissement en 1991 des sommes pour lesquelles elle a été taxée d'office ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire présenté le 28 septembre 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la cour de rejeter la requête ;
Il soutient :
- qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui sollicite la décharge d'une imposition d'apporter la preuve de ses allégations ;
- qu'en l'espèce, Y... X affirme qu'elle a cessé son activité en 1990, alors qu'elle a par l'intermédiaire de son comptable, souscrit des déclarations jusqu'en septembre 1992 ; que si les redressements de taxe sur la valeur ajoutée pour 1992 ont été abandonnés, ceux relatifs à 1991 sont maintenus et résultent des propres déclarations de la requérante ; qu'ils ont été établis à partir des bénéfices industriels et commerciaux déclarés, des avances clients hors taxe et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que Y... X ne critique même pas ces sommes ; qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle ne serait pas redevable de la TVA ; que les frais irrépétibles sont injustifiés en l'état ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Y... X conteste le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis a sa charge au titre de l'année 1991 ; que toutefois, les termes de sa requête ne mettent pas en mesure la cour de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'il y a lieu par suite, de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier par adoption des motifs ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative s'opposent aux conclusions de Y... X, partie perdante, tendant à la condamnation de l'état aux frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Y... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est et à Me X....
Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2004, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. CHAVANT, premier conseiller,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
Le greffier,
Signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 00MA00419 2