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01/04/2004 | FRANCE | N°99MA02264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 99MA02264


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 1999 sous le n° 99MA02264, présentée pour M. Marius X, demeurant ... par Me AUDA, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-7066/99-3631 en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 1998 par lequel le maire de Castellane a refusé de lui délivrer un permis de construire et a retiré le permis de construire tacite dont il était ti

tulaire depuis le 22 mars 1998 et, d'autre part, constaté qu'il n'y avait pl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 1999 sous le n° 99MA02264, présentée pour M. Marius X, demeurant ... par Me AUDA, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-7066/99-3631 en date du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 1998 par lequel le maire de Castellane a refusé de lui délivrer un permis de construire et a retiré le permis de construire tacite dont il était titulaire depuis le 22 mars 1998 et, d'autre part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant au sursis à exécution dudit arrêté ;

2°/ d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°/ de condamner la commune de Castellane à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-03-025-02-01-03

C

Il soutient, en premier lieu, que sa demande de première instance était recevable du point de vue des délais puisqu'elle a été introduite moins de deux mois après le rejet par le maire de son recours gracieux ; qu'en outre, il a notifié sa requête au maire dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

Il soutient, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, intervenu après la naissance d'un permis de construire tacite le 22 mars 1998, doit s'analyser comme un retrait de ce permis de construire tacite ; que si la première condition d'un retrait légal est en l'espèce remplie puisque cet arrêté est intervenu dans le délai de recours contentieux, la seconde condition tenant à l'illégalité de l'autorisation tacite n'est pas en l'espèce remplie ; qu'en effet, le projet qu'il a déposé était compatible avec les dispositions de l'article ND et 4 c des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que tout d'abord, le terrain d'assiette est situé pour partie en zone UD et pour partie en zone ND, sans que la frontière entre les deux zones soit matérialisée avec précision ; qu'en outre, son projet visait à aménager une construction à usage d'habitation existante et non à créer une construction nouvelle ; qu'il est constant que la construction existante était à usage d'habitation antérieurement et qu'elle était existante à la date du dépôt de la demande de permis de construire, celle-ci n'ayant été remplacée par la construction autorisée qu'après l'obtention du permis de construire tacite ; que l'appréciation de l'existence d'un bâtiment existant doit s'effectuer à la date du dépôt de la demande même si elle a fait l'objet par la suite d'une démolition en vertu du permis tacite ; que son projet entrait également dans le cadre des dispositions de l'article 4 c des dispositions générales du règlement du POS qui autorisent l'agrandissement des bâtiments existants ; que tel était bien l'objet de son projet ; qu'en outre, ledit projet n'était pas interdit par les dispositions de l'article ND du même règlement puisqu'il ne s'agit pas d'une construction nouvelle ; qu'il n'est pas enfin démontré que son projet se situerait en zone ND puisque la frontière entre les deux zones est impossible à fixer ; que le motif tiré de l'article ND 6 n'est pas fondé dès lors qu'il n'est pas démontré que la construction soit en limite d'une voie publique ; qu'en outre, cette disposition ne concerne que les constructions nouvelles et non l'aménagement de constructions existantes comme en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2000, présenté par la commune de Castellane, représentée par son maire en exercice, et par lequel elle conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, le POS de la commune délimite précisément la zone dans laquelle se situe la parcelle objet du permis de construire refusé par la décision contestée ; qu'en effet, il ressort du plan du POS versé aux débats que la parcelle en cause, cadastrée n° 266 est située en zone ND ; que si cette limite entre la zone ND et la zone UD coupe en deux la propriété de M. X, cette délimitation, dont aucune disposition réglementaire n'imposait qu'elle suive une limite parcellaire, ne constitue pas une erreur d'appréciation de la part de l'autorité administrative ;

Elle soutient, en deuxième lieu, en ce qui concerne les dispositions du POS, que le projet contesté, qui visait à édifier une construction neuve à destination de résidence secondaire, ne figurait pas au nombre des constructions autorisées par l'article ND 2 du POS ni par l'article 4 c des dispositions générales du règlement du POS qui ne visent que l'aménagement ou l'agrandissement de bâtiments existants ; qu'en outre, la légalité d'une décision administrative s'apprécie, non à la date du dépôt de la demande comme le soutient le requérant mais à la date à laquelle elle est prise ; qu'en l'espèce, à la date du 2 avril 1998, la construction existante avait été démolie et qu'ainsi le projet de l'intéressé avait donc bien pour objet la réalisation d'une construction neuve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté susvisé en date du 2 avril 1998 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, propriétaire de diverses parcelles sises à l'Escalou Est sur le territoire de la commune de Castellane, a déposé le 22 décembre 1997 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une construction neuve à usage d'habitation à titre de résidence secondaire pour une surface hors oeuvre nette de 114 m2 ; qu'un délai d'instruction de trois mois ayant été notifié, en application des dispositions de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, à l'intéressé, ce dernier s'est trouvé, en l'absence de décision expresse notifiée dans ledit délai, titulaire d'un permis de construire tacite à la date du 22 mars 1998 ; que, par l'arrêté contesté en date du 2 avril 1998, le maire de Castellane a opposé un refus à la demande de permis de construire sollicitée par M. X ; que ce refus doit être regardé comme opérant le retrait du permis tacite dont M. X était titulaire ; que ce retrait ne pouvait légalement intervenir qu'à la double condition que ce permis n'était pas devenu définitif et était illégal ;

Considérant, en premier lieu, que le retrait du permis de construire tacite acquis le 22 mars 1998, est intervenu le 2 avril 1998, soit dans le délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l'article R.412-12 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que ledit retrait a été pris aux motifs, d'une part, que le projet de construction était incompatible avec la vocation de la zone ND du règlement du plan d'occupation des sols (POS) et méconnaissait les articles ND 1a et ND2 du règlement du POS et, d'autre part, qu'il violait les dispositions de l'article ND 6 du POS relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;

Considérant que le règlement du POS de la commune de Castellane, approuvé le 3 avril 1991, et tel que modifié en dernier lieu le 1er juin 1995, précise que la zone ND est une zone de protection de la nature et de la qualité de l'environnement ; que l'article ND 1 de ce règlement relatif aux occupations du sol interdites dispose que, pour tous les secteurs de la zone ND, à l'exception du secteur NDt, sont interdites : a - la création de toutes constructions et installations (classées ou non) autres que celles visées à l'article ND 2 ci-dessous.

b - les lotissements et les groupes d'habitations ;

c - les dépôts de véhicules, les affouillements et exhaussements du sol, tels que visés à l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme ;

d - les campings et les caravanings sauf ceux dits à la ferme et les aires naturelles de campings, le stationnement des caravanes soumis à autorisation au sens de l'article R.443-4 du Code de l'Urbanisme. ; que selon les termes de l'article ND 2 relatif aux occupations des sols autorisées sous conditions : Peuvent être autorisés sous conditions, sauf en secteur ND t :

a - les aménagements et les constructions destinées aux activités agricoles et à l'exploitation du milieu et compatibles avec la protection de la nature ;

b - l'extension des activités existantes si elles ne sont pas susceptibles d'accroître les nuisances.

c - les aires de jeux et sports ouverts au public, à la condition qu'ils soient conçus de manière à respecter le milieu naturel (topographie, végétation) et le paysage et qu'ils n'engendrent aucune nuisance pour l'environnement.

d - le renouvellement des autorisations d'exploiter dans les conditions fixées à l'article 106 du Code Minier et du décret n° 79-1106 du 20 décembre 1979.

e - les ouvrages techniques d'intérêt public, à condition qu'ils soient compatibles avec les occupations du sol destinées à l'exploitation du milieu, notamment vis-à-vis des nuisances engendrées. ; qu'en outre, aux termes de l'article 4 des dispositions générales du règlement du POS relatif aux ajustements et adaptations : c- peuvent être admis l'aménagement sans modification des volumes ou l'agrandissement des bâtiments existants même dans le cas où ces bâtiments ne respectent pas les dispositions du corps de règles de la zone qui leur est applicable, sous les conditions suivantes :

- que la destination du bâtiment existant ne soit pas modifiée, ou, dans le cas contraire, que sa nouvelle destination soit conforme aux dispositions de la zone considérée.

- que l'opération ne donne lieu à aucune charge nouvelle d'investissement ou de fonctionnement à supporter par la commune.

- que les agrandissements projetés respectent les dispositions des articles 3 à 15 de la zone considérée.

Les agrandissements des bâtiments existants seront limités ; la surface au sol créée ne devant pas être supérieure à celle existante à la date de publication du POS. ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse annexé à la demande de permis de construire déposée par M. X ainsi que du plan graphique du POS versé aux débats, que la construction en litige devait s'implanter sur la parcelle cadastrée n° 266 située en zone ND du POS de la commune ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de ce règlement relatives à la zone ND n'étaient pas en l'espèce applicables dès lors que sa propriété était située en partie en zone UD et pour partie en zone ND selon une limite qui serait, selon lui, imprécise ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant dans la demande de permis de construire ainsi que des plans annexés à ladite demande, que le projet de M. X avait pour objet l'édification d'une construction nouvelle et non, comme il l'a soutenu en cours d'instance, le réaménagement d'un bâtiment existant ; que la circonstance que les parcelles appartenant à l'intéressé supportaient une construction à habitation existante qui a été démolie est, en tout état de cause, sans influence sur la consistance du projet dont l'autorité administrative était saisie ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles ND 1 et ND 2 précitées que sont interdites, dans la zone considérée, les constructions autres que celles destinées aux activités agricoles et à l'exploitation du milieu et compatibles avec la protection de la nature, et notamment les constructions à usage d'habitation ; qu'ainsi, le permis de construire tacite est intervenu en méconnaissance desdites dispositions ; que M. X ne peut utilement revendiquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article 4 c) des dispositions générales du règlement du POS, autorisant sous conditions l'aménagement de constructions existantes, dès lors qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le projet en litige visait à l'édification d'une nouvelle construction ; que, s'il n'avait retenu que le seul motif tiré de la violation des dispositions des articles ND 1 et ND 2, légalement fondé, le maire aurait pris la même décision ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité du deuxième motif fondant la décision contestée, c'est légalement que, par l'arrêté contesté en date du 2 avril 1998, le maire de Castellane a procédé au retrait pour illégalité du permis de construire tacite dont M . X était titulaire ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 octobre 1999, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Castellane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Castellane et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA02264 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02264
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : AUDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-01;99ma02264 ?
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