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01/04/2004 | FRANCE | N°99MA02146

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 99MA02146


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 novembre 1999 sous le n°99MA02146, présentée pour Mme Marie-Louise X, demeurant ... et M. Maurice X demeurant ..., par Me Vaillant, avocat ;

Mme X et M. X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-2610/95-2612/95-3226/95-3240 du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 25 avril 1994 par lequel le maire de la commune de Velaux a rendu public le plan d'occupation des

sols de la commune, d'autre part de la délibération en date du 16 janv...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 novembre 1999 sous le n°99MA02146, présentée pour Mme Marie-Louise X, demeurant ... et M. Maurice X demeurant ..., par Me Vaillant, avocat ;

Mme X et M. X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-2610/95-2612/95-3226/95-3240 du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 25 avril 1994 par lequel le maire de la commune de Velaux a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune, d'autre part de la délibération en date du 16 janvier 1995 du conseil municipal de Velaux approuvant ledit plan ;

2'/d'annuler cette délibération ;

Classement CNIJ : 68-01-01-02-02

C

Les requérants soutiennent :

- que la délibération est illégale en ce qu'elle a été prise en application d'actes illégaux, alors surtout que les dispositions des articles L. 123-3 et suivants ainsi celles des articles R. 123-3 et suivants du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ;

- que le transfert en zone UD de 139 hectares de terres agricoles par rapport au plan d'occupation des sols révisé du 9 mars 1987 n'a pas été précédé de la consultation de la commission départementale des structures agricoles, en méconnaissance de l'article L. 112-3 du code rural ;

- que le rapport de présentation est incohérent dans la mesure où il prévoit dans ses objectifs de maintenir la vocation agricole de la commune alors que dans le même temps il supprime 139 hectares de terres agricoles ;

- que 7 emplacements réservés, portant sur 16.495 m2, ayant été supprimés postérieurement à l'enquête publique, une nouvelle enquête était nécessaire ;

- que les 90 emplacements réservés ne répondent pas aux conditions de la circulaire n° 78-14 du 17 janvier 1978 ni à celles de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucune mesure de financement n'est prévue, que la plupart de ces emplacements ne sont pas localisés en fonction des équipements actuels et de la satisfaction des besoins, des perspectives de développement de la commune, des impératifs propres à la nature et au fonctionnement de l'équipement et des possibilités financières de la commune ; que la liste et le tableau des emplacements ne mentionnent pas les textes applicables aux terrains concernés ; que la destination des emplacements n'est pas mentionnée avec précision ; que ces derniers ne présentent pas un caractère d'intérêt général et une fonction collective ;

- que les emplacements réservés n°56 et n°33 grèvent de manière abusive leur propriété ; qu'ils ne présentent pas un caractère d'intérêt général et ne correspondent pas à une fonction collective ; que leur destination est imprécise ; que leur création est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ;

- que le classement de leur propriété en zone UD est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les parcelles correspondantes sont intégrées par l'I.N.A.O. dans l'aire d'appellation d'origine contrôlée Côteaux d'Aix-en-Provence ; que ce classement méconnaît les 1° et 9° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 11 septembre 2000, le mémoire en défense présenté par la commune de Velaux ; la commune conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir :

- que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;

- que l'arrêté du 25 avril 1994 par lequel le maire a rendu public le plan d'occupation des sols a été pris en application d'une délibération devenue définitive et légale, dès lors que la délibération du 26 mars 1990 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols doit être regardée comme une décision prescrivant l'élaboration d'un nouveau plan ;

- qu'il n'y a pas réduction grave des terres agricoles au sens de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 ; qu'au surplus, le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant dès lors que la délibération critiquée est relative à l'élaboration d'un plan d'occupation des sols et non à une révision d'un tel plan ;

- que, s'agissant des emplacements réservés, la circulaire du 17 juillet 1978, qui n'a aucun caractère réglementaire, ne peut être invoquée à l'appui d'un recours en annulation ; que les obligations prévues par l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme ont été respectées ;

- que, s'agissant du rapport de présentation, il n'y a aucune contradiction entre la volonté de maintenir la vocation agricole d'une commune et le classement de terres non exploitées dans une zone ouverte à l'urbanisation ;

- qu'il n'est pas démontré que la création des emplacements réservés n°56 et 33 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;

Vu, enregistré au greffe le 11 mars 2004, le mémoire en réplique présenté par les requérants ; ils persistent dans leurs précédentes conclusions et font valoir en outre que leur requête est recevable ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 novembre 1999 sous le n°99MA02147, présentée pour :

-M. Camille SEGUIN, demeurant 18 rue de la République à Velaux (13880) ;

-Mme RAPHAEL, demeurant 215 Chemin d'Aix à Velaux (13880) ;

-M. Jacques FLECHON, demeurant 5 rue Diderot à Velaux (13880) ;

-Mlle Renée MATHERON, demeurant 7 ... ;

-M. André VIAL, demeurant 20 rue du Coq à Marseille (13001) ;

-M. Pierre VIAL, demeurant 7 rue de la Cascade à Marseille (13004) ;

par Me Vaillant, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-2610/95-2612/95-3226/95-3240 du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 25 avril 1994 par lequel le maire de la commune de Velaux a rendu public la plan d'occupation des sols de la commune, d'autre part de la délibération en date du 16 janvier 1995 du conseil municipal de Velaux approuvant ledit plan ;

2'/ d'annuler cette délibération ;

Les requérants soutiennent :

- que la délibération est illégale en ce qu'elle a été prise en application d'actes illégaux, alors surtout que les dispositions des articles L. 123-3 et suivants ainsi celles des articles R. 123-3 et suivants du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ;

- que le transfert en zone UD de 139 hectares de terres agricoles par rapport au plan d'occupation des sols révisé du 9 mars 1987 n'a pas été précédé de la consultation de la commission départementale des structures agricoles, en méconnaissance de l'article L. 112-3 du code rural ;

- que le rapport de présentation est incohérent dans la mesure où il prévoit dans ses objectifs de maintenir la vocation agricole de la commune alors que dans le même temps il supprime 139 hectares de terres agricoles ;

- que 7 emplacements réservés, portant sur 16.495 m2, ayant été supprimés postérieurement à l'enquête publique, une nouvelle enquête était nécessaire ;

- que les 90 emplacements réservés ne répondent pas aux conditions de la circulaire n° 78-14 du 17 janvier 1978 ni à celles de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucune mesure de financement n'est prévue, que la plupart de ces emplacements ne sont pas localisés en fonction des équipements actuels et de la satisfaction des besoins, des perspectives de développement de la commune, des impératifs propres à la nature et au fonctionnement de l'équipement et des possibilités financières de la commune ; que la liste et le tableau des emplacements ne mentionnent pas les textes applicables aux terrains concernés ; que la destination des emplacements n'est pas mentionnée avec précision ; que ces derniers ne présentent pas un caractère d'intérêt général et une fonction collective ;

- que l'emplacement réservé n°49, qui est inutile, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 11 septembre 2000, le mémoire en défense présenté par la commune de Velaux ; la commune conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir :

- que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;

- que l'arrêté du 25 avril 1994 par lequel le maire a rendu public le plan d'occupation des sols a été pris en application d'une délibération devenue définitive et légale, dès lors que la délibération du 26 mars 1990 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols doit être regardée comme une décision prescrivant l'élaboration d'un nouveau plan ;

- qu'il n'y a pas réduction grave des terres agricoles au sens de l'article 73 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 ; qu'au surplus, le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant dès lors que la délibération critiquée est relative à l'élaboration d'un plan d'occupation des sols et non à une révision d'un tel plan ;

- que, s'agissant des emplacements réservés, la circulaire du 17 juillet 1978, qui n'a aucun caractère réglementaire, ne peut être invoquée à l'appui d'un recours en annulation ; que les obligations prévues par l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme ont été respectées ;

- que, s'agissant du rapport de présentation, il n'y a aucune contradiction entre la volonté de maintenir la vocation agricole d'une commune et le classement de terres non exploitées dans une zone ouverte à l'urbanisation ;

-que le moyen dirigé contre l'emplacement réservé n°49 n'est pas assorti de précisions et de justifications de nature à le faire regarder comme fondé ;

Vu, enregistré au greffe le 11 mars 2004, le mémoire en réplique présenté par les requérants ; ils persistent dans leurs précédentes conclusions ; ils font valoir en outre que leur requête est recevable et qu'en permettant l'implantation d'une piscine sur l'emplacement réservé n° 49, la commune de Velaux a conscience que la voie pour laquelle cet emplacement a été créé est irréalisable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me VAILLANT pour Mme Marie-Louise X, M. Maurice X, M. Camille SEGUIN, Mme Janine RAPHAEL, M. Jacques FLECHON, Mme Renée MATHERON, M. André VIAL, M. Pierre VIAL ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n°99MA02146 et n°99MA02147 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que les requérants contestent le jugement en date du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 25 avril 1994 par lequel le maire de Velaux a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune, d'autre part de la délibération en date du 16 janvier 1995 du conseil municipal de Velaux approuvant ledit plan ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes :

Considérant que, par deux décisions en date des 13 juin 1986 et 28 avril 1993, le Conseil d'Etat a annulé respectivement l'arrêté du 27 mars 1981 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Velaux et l'arrêté préfectoral du 15 décembre 1983 approuvant ce plan ; que l'annulation de ce dernier arrêté est intervenue alors que, d'une part, le plan d'occupation des sols révisé le 9 mars 1987 était en vigueur et que d'autre part le conseil municipal avait décidé, par délibération du 26 septembre 1990, une nouvelle mise en révision ; que ce plan révisé a lui-même fait l'objet d'une déclaration d'illégalité par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 février 1994 ;

Considérant que la constatation de cette illégalité a eu pour effet de rendre à nouveau applicable les règles générales d'urbanisme ; que, par suite, pour se doter d'un nouveau plan, la commune de Velaux devait suivre la procédure d'élaboration prévue à l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur ;

Considérant que, pour contester la légalité de cette procédure, les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité des plans d'occupation des sols annulés ou déclarés illégaux par le juge administratif ;

Considérant que le conseil municipal de Velaux pouvait, comme il l'a fait, légalement regarder la procédure de révision qu'il avait engagée entre le 26 septembre 1990, date à laquelle la révision a été prescrite, et le 26 juin 1993, date à laquelle le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté, comme valant procédure d'élaboration, dès lors que l'une et l'autre obéissaient, en application de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme alors applicable, aux règles posées par les articles R. 123-3 à R. 123-9 dudit code ; que s'agissant de la procédure suivie postérieurement au 26 juin 1993, le moyen tiré de la violation des articles L.123-3 et suivants ainsi que des articles R. 123-3 et suivants du code de l'urbanisme n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la valeur ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la destination des emplacements réservés ne serait pas conforme à celles que mentionnent l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; qu'il n'est pas établi que les équipements pour lesquels ces emplacements ont été créés excéderaient les possibilités financières de la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'appréciation à laquelle s'est livré le commissaire enquêteur, que l'emplacement réservé n° 49, qui concerne l'élargissement d'une voie existante, présente un intérêt communal dans la mesure où cette voie est de nature à permettre le désenclavement du village ; que la légalité d'un emplacement réservé n'est pas subordonnée à la constatation de son utilité publique, notamment au regard du coût de l'équipement projeté ; que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement invoquer le fait, intervenu postérieurement à l'acte attaqué, que le maire de Velaux ne s'est pas opposé à une déclaration de travaux déposée le 12 mai 1999 pour la réalisation d'une piscine sur des parcelles incluses dans l'emplacement en cause ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que la création de ce dernier serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les autres moyens présentés par les requérants, qui ont été soulevés dans les mêmes termes en première instance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération en date du 16 janvier 1995 par laquelle le conseil municipal de Velaux a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme X et autres sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise X, à M. Maurice X, à M. Camille SEGUIN, à Mme RAPHAEL, à M. Jacques FLECHON, à Mlle Renée MATHERON, à M. André VIAL, à M. Pierre VIAL, à la commune de Velaux et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

10

N°''MA02146 - 99MA02147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02146
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-01;99ma02146 ?
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