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01/04/2004 | FRANCE | N°99MA02021

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 99MA02021


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 octobre 1999 sous le n° 99MA02021, présentée pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;

La COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 98-8683 du 29 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société La Plantation de Maliverny, l'arrêté en date du 21 octobre 1998 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a refusé de délivrer un permis de constru

ire à M. et Mme Y ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la société La Pl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 octobre 1999 sous le n° 99MA02021, présentée pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;

La COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 98-8683 du 29 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société La Plantation de Maliverny, l'arrêté en date du 21 octobre 1998 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme Y ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la société La Plantation de Maliverny devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 68-06-01-04

C

3°/ de condamner la société La Plantation de Maliverny à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE soutient :

- que c'est à tort, compte tenu de l'interprétation administrative qui est faite de l'article R.315-2 du code de l'urbanisme, que les premiers juges ont considéré qu'il était possible de cumuler les divisions de terrain assujetties à la réglementation applicable aux lotissements avec les divisions de l'article R.315-2 d) qui ne sont pas assujetties à cette réglementation ;

- que le projet de construction en cause n'entre pas dans le champ d'application de l'article R.315-2 d) dès lors qu'il fait apparaître un logement principal et un logement davantage assimilable à une extension qu'à un logement à part entière ;

- qu'elle n'a commis aucun erreur de droit ni aucun détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 7 décembre 1999, le mémoire en défense présenté par la société La Plantation de Maliverny ; la société conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la commune requérante au paiement d'une somme de 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle fait valoir :

- que la commune requérante ne saurait se prévaloir de documents internes à l'administration qui ne constituent pas des normes au vu desquelles s'exerce le contrôle de légalité ;

- que la motivation de la décision critiquée tiré de l'inapplicabilité de l'article R.315-2 d) du code de l'urbanisme est lacunaire, confond la notion de projet de construction avec la notion de division et méconnaît les cas dans lesquels les divisions de terrain ne sont pas considérées comme des lotissements au sens de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme ;

- que l'interprétation que fait la commune de l'article R.315-2 d) ajoute à la loi ;

- que la décision litigieuse ne fait état pas état d'un doute sur le nombre de logements que comporte le projet de construction en cause ; que la commune confond la notion de logement avec celle de bâtiment ;

- que le maire d'Aix-en-Provence ne pouvait retirer le permis de construire tacite dont M. et Mme Y étaient titulaires depuis le 15 octobre 1998, dès lors que ce permis était légal ;

- que le motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme est insuffisamment motivé en droit, ne résulte pas d'un examen particulier du dossier et n'est pas fondé dès lors que le permis tacitement obtenu n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, enregistré au greffe le 24 décembre 1999, le mémoire en réplique présenté par COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ; la commune persiste dans ses précédentes écritures ; elle fait valoir en outre :

- que la décision est susceptible en tout état de cause d'être justifiée par l'illégalité du projet de construction au regard des dispositions du plan d'occupation des sols interdisant les opérations d'ensemble ;

- que la motivation de la décision critiquée tirée de l'inapplicabilité de l'article R.315-2 d) du code de l'urbanisme est appropriée et cohérente ;

- que les conditions de retrait du permis tacitement obtenu étaient remplies en l'espèce ;

- que le motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme est énoncé de manière suffisamment circonstanciée, est fondé sur un examen particulier du dossier et n'est entaché d'aucune erreur dès lors que la construction projetée porte atteinte au caractère des lieux avoisinants ;

Vu, enregistré au greffe le 25 janvier 2000, le nouveau mémoire présenté par la société La Plantation de Maliverny ; la société persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le projet de construction en litige ne constitue pas une opération d'ensemble au sens du règlement du plan d'occupation des sols ;

Vu, enregistré au greffe le 20 juillet 2000, le nouveau mémoire présenté par la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ; la commune persiste dans ses précédentes écritures ; elles fait valoir en outre :

- que les règles générales d'urbanisme ne s'appliquent pas dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols ;

- qu'elle n'est pas soumise aux dispositions réglementaires de l'article R.315-2 d) lorsque le règlement de son plan d'occupation des sols prévoit, pour les zones NB, un habitat individuel excluant les lotissements et les opérations d'ensemble ;

Vu, enregistré au greffe le 18 décembre 2003, le mémoire présenté par la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ; la commune soutient que sa requête d'appel n'était pas soumise aux formalités de notification prévues par l'article R.411-7 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ainsi que celles de Me Z... substituant Me A... pour la S.A.R.L. La Plantation de Maliverny ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme dont les dispositions étaient applicables à la date d'enregistrement de la requête : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol...La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours ;

Considérant que si les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel contre un jugement annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si le jugement attaqué reconnaît au pétitionnaire le droit d'obtenir une autorisation de construire ; qu'il en est ainsi lorsque les premiers juges ont constaté l'existence d'un permis de construire tacite et annulé la décision portant refus de permis ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article L.600-3, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisations de construire, imposent au requérant qui poursuit l'annulation d'un tel jugement de notifier sa requête au pétitionnaire ;

Considérant que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE relève appel du jugement en date du 29 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 21 octobre 1998 du maire d'Aix-en-Provence rejetant une demande de permis de construire présentée par M. et Mme Y ; que ce jugement constate que la demande susmentionnée a fait naître, le 15 octobre 1998, un permis de construire tacite au profit des pétitionnaires ; qu'ainsi, la requête par laquelle la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande l'annulation de ce jugement tend à la remise en cause d'un droit à construire reconnu par le tribunal administratif et devait, à peine d'irrecevabilité, être notifiée à M. et Mme Y ; que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'a pas justifié avoir procédé à cette notification dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société La Plantation de Maliverny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE à payer à la société La Plantation de Maliverny la somme qu'elle réclame sur le fondement desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société La Plantation de Maliverny tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, à la société La Plantation de Maliverny, à M. Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFFURI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

7

N°'''MA02021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02021
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-01;99ma02021 ?
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