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01/04/2004 | FRANCE | N°99MA01819

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 99MA01819


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 1999 sous le n° 99MA01819, présentée pour la COMMUNE DE GORNIES, représentée par son maire en exercice, par Me Z... avocat ;

La COMMUNE DE GORNIES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2091/98-2092 en date du 28 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. , l'arrêté en date du 3 avril 1998 par lequel le maire de la COMMUNE DE GORNIES a délivré à M. Y un permis de construire en vu

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Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 1999 sous le n° 99MA01819, présentée pour la COMMUNE DE GORNIES, représentée par son maire en exercice, par Me Z... avocat ;

La COMMUNE DE GORNIES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2091/98-2092 en date du 28 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. , l'arrêté en date du 3 avril 1998 par lequel le maire de la COMMUNE DE GORNIES a délivré à M. Y un permis de construire en vue de la couverture d'une terrasse de la maison d'habitation de l'intéressé ;

2°/ de rejeter la demande de première instance de M. ;

3°/ de condamner M . à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-06-01-04

C

Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que M. justifiait d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire contesté dès lors que son habitation était distante de moins de deux cents mètres de celle de M. Y et que cette habitation était visible du domicile du requérant ; qu'en effet, si d'une part l'habitation de M. est distante de moins de 250 m du projet querellé, ladite habitation est sans lien avec l'habitation du bénéficiaire insérée dans un groupe d'habitations alors que celle de M. est isolée ; que d'autre part, eu égard à la faible ampleur du projet, la distance du domicile du requérant de première instance ne permettait pas de considérer l'intérêt de M. comme suffisant ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever le défaut de motivation du jugement attaqué sur cet élément ; qu'en outre, contrairement aux mentions du jugement attaqué, la maison d'habitation de M. Y n'est pas visible du domicile du requérant ;

Elle soutient, en deuxième lieu, à titre subsidiaire sur le fond, que le motif d'annulation retenu par les premiers juges et tiré de la violation de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune (POS) doit être infirmé ; qu'en effet, le projet contesté, qui consistait dans la construction d'une véranda vitrée avec des ouvertures plus larges que hautes avec des pierres de même nature et de même teinte que le bâti environnant n'était pas de nature à porter atteinte au site alors que ce secteur ne fait l'objet d'aucune protection particulière, ne présente pas d'intérêt particulier et dans lequel sont situées des constructions comportant des vérandas similaires ; que l'on ne comprend donc pas pourquoi le tribunal a considéré que le maire de la commune avait fait une inexacte application des dispositions de l'article UA 11 du règlement précité sachant que le jugement repose sur des affirmations péremptoires et mêmes contradictoires ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont à tort exercé un contrôle normal sur l'application de ces dispositions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du maire et a substitué son appréciation à celle de cette autorité administrative ; qu'en l'espèce, aucune erreur grossière ne peut être relevée à l'encontre du permis de construire en litige ;

Elle soutient, en troisième lieu, sur les autres moyens soulevés en première instance par M. , que le moyen de légalité externe tiré de la composition irrégulière de la demande de permis de construire manque en fait ainsi qu'elle l'a démontré en première instance par la production des pièces de la demande de permis de construire ; que s'agissant des moyens de légalité interne, le détournement de pouvoir allégué, et tiré de ce que la modification du POS n'aurait eu pour seul but que la régularisation de la construction effectuée par M. Y, n'est pas établi ;

Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 14 septembre 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 1999, présenté pour la COMMUNE DE GORNIES et par lequel elle transmet une pièce à la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2000, présenté pour M. X... , demeurant ...), par Me A..., avocat, et par lequel il conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE GORNIES soit condamnée à lui payer une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient, en premier lieu, que la requête est irrecevable dès lors que la commune n'a pas versé aux débats la délibération du conseil municipal donnant délégation au maire pour interjeter appel du jugement attaqué ;

Il soutient, en deuxième lieu, à titre subsidiaire sur le fond, que, concernant la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de ce qu'il ne justifierait pas d'un intérêt suffisant pour contester le permis de construire en litige, elle doit être écartée dès lors que, dans les instances précédentes l'opposant à la commune concernant des permis de construire délivrés à M. Y, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré, dans un arrêt qui est revêtu de l'autorité de chose jugée, qu'il justifiait d'un tel intérêt en sa qualité de voisin immédiat ; que le permis en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir, la modification du POS n'étant intervenue que pour régulariser les travaux irréguliers réalisés par M. Y , alors que lesdits travaux par leur nature ne constituent pas une véranda mais des travaux destinés à couvrir une terrasse pour réaliser un séjour ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 5 janvier 2004, présenté par M. et par lequel il précise à la Cour que les justificatifs demandés ont été produits devant le tribunal administratif ;

Vu la lettre du président de la formation de jugement transmise aux parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me Z..., pour la COMMUNE DE GORNIES ;

- les observations de Me A..., pour M. X... ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. à la requête d'appel :

Considérant qu'il résulte des prescriptions de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, que le pouvoir d'ester en justice appartient au conseil municipal, à moins que celui-ci n'ait délégué cette compétence au maire en application des dispositions de l'article L.2122-22 de ce même code ; qu'en réponse à la lettre des services du greffe de la Cour l'invitant à produire la délibération autorisant son maire à faire appel du jugement attaqué, la commune a produit une délibération de son conseil municipal en date du 1er octobre 1999 par laquelle ledit conseil mandatait Me Y... pour représenter la commune dans le cadre de la présente instance ; que ce faisant, le conseil municipal de la COMMUNE DE GORNIES doit être regardé comme ayant, en application des dispositions susrappelées de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, décidé de faire appel dudit jugement ; qu'en sa qualité d'organe exécutif de ladite collectivité, chargé à ce titre de l'exécution des délibérations du conseil municipal, le maire de la COMMUNE DE GORNIES était, par suite, recevable à interjeter appel du jugement en cause au nom de la commune ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. doit être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours... ; qu'aux termes de l'article R.600-2 pris pour l'application de l'article L.600-3 précité : La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant, d'une part, qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme au sens de l'article L.600-3 de ce code d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents représentant des garanties équivalentes à celles exigées par l'article R.600-2 du code précité ; que, d'autre part, s'il appartient au juge d'appel de relever d'office l'irrecevabilité d'une demande accueillie par les premiers juges mais dont le signataire n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités exigées par l'article L.600-3 du code précité, il ne saurait sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, annuler pour ce motif la décision du juge de premier ressort et rejeter la demande dont celui-ci avait été saisi sans avoir, au préalable, invité l'auteur de cette demande à la régulariser, et ce alors même que l'irrégularité de la procédure de première instance résultant de l'absence d'invitation à régulariser la demande n'aurait pas été invoquée en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , lorsqu'il a déposé devant le Tribunal administratif de Montpellier sa demande aux fins d'annulation du permis de construire contesté délivré à M. Y le 3 avril 1998 par le maire de GORNIES, n'a pas adressé au greffe de ce tribunal les justificatifs des notifications de ladite demande à l'auteur de la décision attaquée ainsi qu'au bénéficiaire de cette décision comme l'exigeaient les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors applicables ; que si les premiers juges ont omis, avant d'accueillir sa demande, d'inviter M. à régulariser son recours, les services du greffe de la Cour de céans ont, par une lettre en date du 23 décembre 2003, invité M. à produire les justificatifs en cause ; qu'en réponse à cette demande, M. s'est borné à affirmer que lesdits justificatifs avaient été produits devant le Tribunal administratif de Montpellier sans pour autant justifier de cet envoi ; qu'ainsi la demande de première instance de M. était irrecevable en raison du défaut d'accomplissement des notifications exigées par les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier y a fait droit ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de rejeter la demande de première instance déposée par M. , comme irrecevable pour le motif susindiqué ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE De GORNIES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. à payer à la COMMUNE DE GORNIES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée M. devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions formulées par la COMMUNE DE GORNIES sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GORNIES, à M. , à M. Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01819 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01819
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-01;99ma01819 ?
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