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01/04/2004 | FRANCE | N°99MA00927

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 99MA00927


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 25 mai 1999, sous le n° 00MA00927, présentée pour le syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères de la région d'Apt, représenté par son président en exercice, par Me Gils, avocat ;

Le syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères de la région d'Apt demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96-6548, en date du 17 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse, en date du

29 mai 1995, portant autorisation d'exploitation d'un centre d'enfouissem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 25 mai 1999, sous le n° 00MA00927, présentée pour le syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères de la région d'Apt, représenté par son président en exercice, par Me Gils, avocat ;

Le syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères de la région d'Apt demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96-6548, en date du 17 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse, en date du 29 mai 1995, portant autorisation d'exploitation d'un centre d'enfouissement de résidus urbains à Apt, lieu-dit Les Desfessis, au profit du syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères de la région d'Apt ;

Classement CNIJ : 44.02.02.005.02

C

Le syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères de la région d'Apt soutient qu'il n'y a pas eu méconnaissance des dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme dès lors que la modification n'est pas de nature à porter atteinte à l'économie générale du plan et qu'elle n'entraînait pas de graves risques de nuisances ; qu'il s'agit d'un simple ajustement ; que le seul critère de la superficie n'est pas déterminant ; qu'il ne s'agissait que de corriger une omission du plan d'occupation des sols ; que le centre devait accueillir des déchets ultimes non toxiques ; que le conseil d'hygiène a rendu un avis favorable ; qu'il y a au contraire limitation des risques en prévoyant une zone d'isolement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 1999, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement qui conclut au mêmes fins que le syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères de la région d'Apt ;

Il soutient que la modification du plan d'occupation des sols ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ; qu'il n'y a pas de risques graves de nuisances dès lors que la modification permet l'implantation d'un centre d'enfouissement technique rigoureusement réglementé en lieu et place d'une ancienne décharge ; qu'il y a amélioration de l'environnement existant ; qu'il s'en remet aux observations du préfet en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2000, présenté pour l'association Source Bleue en Lubéron, représentée par son président, M. Paul C, M. Gilbert D, Mme Z, M. et Mme André A et M. Michel E, par Me Roche, avocat, qui concluent au rejet de la requête ;

L'association Source Bleue en Lubéron et autres soutiennent qu'il y a de graves risques de nuisances ; qu'il y a insuffisance de l'étude d'impact notamment de l'analyse de l'état initial du site, de l'analyse des effets de l'installation sur l'environnement, des conditions de remise en état du site et des techniques de reprise éventuelle des déchets ; que les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées ; qu'il y a méconnaissance de la distance minimale de 200 mètres entre l'installation classée et les habitations en méconnaissance de la circulaire du 11 mars 1987 ; que la zone devait relever d'une zone de la classe 2 ; qu'il y a méconnaissance des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 ; qu'il y a lieu de souligner les inconvénients liés aux voies d'accès et au site choisi qui se trouve au coeur du parc naturel du Lubéron ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 17 février 1999, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse, en date du 29 mai 1995, portant autorisation d'exploitation d'un centre d'enfouissement de résidus urbains à Apt, lieu-dit Les Desfessis, au profit du syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères de la région d'Apt ; que ce dernier interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme 2è alinéa : Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance ;

Considérant que le syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères de la région d'Apt soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a refusé d'apprécier la légalité de l'autorisation attaquée au regard des dispositions du plan d'occupation des sols résultant de la modification opérée par délibération du conseil municipal, en date du 14 mai 1998, au motif que cette dernière était illégale et a fait application du plan d'occupation des sols antérieur approuvé le 1er juillet 1983, modifié le 31 mars 1994 et exécutoire à compter du 7 septembre 1994 ; que la délibération en date du 14 mai 1998, modifiant le plan d'occupation des sols, crée une zone NDe entièrement occupée par un emplacement d'une superficie de plus de 34 hectares réservé à un centre d'enfouissement technique de résidus urbains à partir de terrains antérieurement classés en zone NCb et NDb ; qu' une telle modification, eu égard à la nature de l'activité concernée susceptible d'être autorisée au sein d'une zone à protéger, peu éloignée des habitations, crée des risques graves de nuisances nonobstant les circonstances que le site soit appelé à recevoir des déchets ultimes de catégorie II non toxiques et présente moins de risques que l'installation déjà existante sur les lieux ; que le moyen tiré de ce que cette délibération ne porterait pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols est inopérant dès lors que le Tribunal administratif de Marseille ne s'est pas prononcé sur cette condition pour constater l'illégalité de la modification du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le conseil municipal d'Apt ne pouvait, sans méconnaître l'article L.123-4 susmentionné du code de l'urbanisme, recourir à la procédure de modification ; que par suite, le Tribunal administratif de Marseille a pu juger à bon droit que la décision d'autorisation litigieuse ne saurait trouver son fondement juridique dans ces dispositions illégales et que la légalité de l'autorisation devait être appréciée par rapport au plan d'occupation des sols en vigueur antérieurement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères de la région d'Apt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 29 mai 1995 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères de la région d'Apt est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères de la région d'Apt, à l'association Source Bleue en Luberon, à M. Paul , à M. Gilbert , à Mme , à M. et Mme André , à M. Michel et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI, Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°''''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00927
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : GILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-01;99ma00927 ?
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