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01/04/2004 | FRANCE | N°98MA01209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 98MA01209


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 1998, sous le n° 98MA01209, présentée pour M. Max X, demeurant, 10, rue Charles de Foucauld, Les Pins à NIMES (30900), par la société d'avocats FIDAL ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 92-3070/96-3759, en date du 29 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 mai 1992, par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publiq

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Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 1998, sous le n° 98MA01209, présentée pour M. Max X, demeurant, 10, rue Charles de Foucauld, Les Pins à NIMES (30900), par la société d'avocats FIDAL ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 92-3070/96-3759, en date du 29 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 mai 1992, par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique le projet d'élargissement du chemin d'accès au hameau de Lacamp-Le-Bas sur le territoire de la commune de Roquedur ainsi que la création d'un parking public et de l'arrêté, en date du 16 juillet 1996, par lequel le sous-préfet de Vigan a déclaré cessibles les parcelles lui appartenant B n° 234 et B n° 235 ;

Classement CNIJ : 34.01.01.02

Lettre C

M. X soutient qu'en ce qui concerne l'arrêté de cessibilité, la désignation des propriétaires des parcelles est erronée ; que les propriétaires indivis n'ont pas été mis à même de présenter leurs observations ; que la commune ne pouvait ignorer l'existence d'autres copropriétaires que M. BAILLEUX ; que les dispositions de l'article R.11-21 du code de l'expropriation ont été méconnues ; que l'arrêté de cessibilité vise exclusivement l'élargissement de la voie alors que l'enquête porte à la fois sur cet élargissement et sur la réalisation d'aires de stationnement ; qu'il n'y a pas eu de document d'arpentage ; qu'en ce qui concerne l'arrêté du 25 mai 1992, le registre d'enquête ne respecte pas les obligations légales ; que le commissaire enquêteur n'a pas signé le registre d'enquête ; qu'il y a eu détournement de pouvoir dès lors que l'expropriation a pour objet de mettre un terme au conflit pendant en revendication de propriété l'opposant à Mme ROUAN, épouse FESQUET et Mme ROUAN, épouse LAPORTE, dont M. FESQUET, membre du conseil municipal, est le beau-frère ; que le stationnement est réservé aux familles propriétaires de résidences secondaires ; que l'élargissement de la voie est inutile ; qu'il n'est rendu nécessaire que par l'existence d'empiétements illicites ; que l'expropriation serait inutile si ces empiètements n'avaient pas réduit le domaine public ; que l'arrêté méconnaît le principe d'un bilan coût, avantage positif ; que la commune dispose d'un terrain situé en face de la parcelle 244 qui permettrait d'obtenir le même résultat ; que le coût, correspondant à 15% du budget primitif pour 1990, est manifestement disproportionné pour la commune ; que l'élargissement qui ne vise que la partie aval du chemin, est inutile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 1999, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le défaut de notification est sans influence sur le déroulement de la procédure s'il est établi que les intéressés ont pu se faire entendre ; que l'arrêté de cessibilité est suffisamment précis ; qu'aucun texte n'impose la production d'un document d'arpentage ; que le registre d'enquête publique porte la signature du commissaire-enquêteur ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; que le projet répond à un besoin de meilleure desserte du hameau et facilite le fonctionnement des services publics ; que l'argumentation relative aux constructions illicites est inopérant ; que les moyens tirés de la méconnaissance du principe du bilan coût, avantages et du coût excessif ne sont assortis d'aucune précision probante ; que les travaux sont largement subventionnés ; que la TVA est récupérée pour les trois quarts ;

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1999, présentée pour M. X, représenté par Me TARTANSON, avocat, qui demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de la déclaration d'utilité publique, en date du 25 mai 1992, et de condamner la commune de Roquedur à lui payer la somme de 6.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'il subit un préjudice difficilement réparable et que ses moyens sont sérieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2000, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demande, en outre, le rejet des conclusions présentées par M. X aux fins de sursis à exécution ;

Il soutient que le préjudicie allégué n'est pas difficilement réparable ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2001, présenté pour la commune de Roquedur, par Me AUDOIN, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 12.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux dépens comprenant les droits de plaidoirie ;

La commune de Roquedur soutient que l'absence de notification est régularisée par la connaissance qu'avait M. X du projet d'expropriation ; que M. X non seulement a pu faire valoir ses observations mais a reçu notification le 13 février 1992 ; que M. X n'établit pas la violation de l'article R.11-21 du code de l'expropriation ; que cette obligation ne concerne que la déclaration d'utilité publique et pas l'arrêté de cessibilité ; que l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité fait apparaître la consistance exacte des propriétés ; qu'aucun texte n'impose un document d'arpentage ; que l'arrêté de cessibilité ne viole pas les dispositions de l'article R.11(28 du code de l'expropriation ; que l'absence d'identification exacte des propriétaires est due pour l'essentiel à la situation marginale du hameau de Lacamp-Le Bas ; que la commune ne pouvait pré-juger de ce qui allait arriver ; que l'arrêté de cessibilité est devenu caduc ; qu'un nouvel arrêté est intervenu ; que le commissaire-enquêteur a signé le registre d'enquête ; que le sous-préfet d'Ales était compétent ; que M. FESQUET a pris part au vote mais n'avait aucun intérêt personnel ; qu'en tout état de cause sa participation n'a pas pesé sur le sens de la décision ; que le dossier présenté au préfet du Gard était complet ; que la procédure n'a pas dépendu du nom des propriétaires des parcelles ; que l'opération répond à l'augmentation de la population du hameau ; qu'il permet d'accéder facilement au hameau et d'y maintenir une vie sociale ; qu'il est indispensable pour les véhicules de services publics et les livreurs privés ; que M. X a lui-même construit illicitement sur le domaine public ; que la procédure de régularisation des aménagements illicites est distincte de celle d'expropriation ; que la parcelle 244 ne permettrait pas d'obtenir le résultat escompté en raison de sa forte déclivité ; que les parcelles 321 et 290 sont éloignées l'une de l'autre ; que le coût sur les parcelles dont la commune est propriétaire serait plus élevé ; que le coût n'est pas disproportionné ; que ses travaux sont en partie subventionnés ; que les voitures peuvent franchir le rétrécissement au droit du four à pain ; que le chemin d'accès au hameau de Lacamp-Le-Bas a une emprise déjà portée à quatre mètres ; que M. X se plaint en réalité de e que le projet va mettre un terme à ses emplacements illicites ; que le projet a été lancé avant que la commune ne connaisse le nom de l'ensemble des propriétaires concernés ; que les procédures d'élargissement de la voie et de régularisation des empiétements illicites sont distinctes ; que M. X ne sera pas enclavé ;

Vu le mémoire, présenté par télécopie, enregistré le 23 janvier 2004, pour M. X, par la SCP d'avocats CHARREL qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande en outre de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il y a caducité de la déclaration d'utilité publique depuis le 18 avril 2002 en application de l'article L.11-5 du code de l'expropriation ; qu'un conseiller municipal, M. FESQUET, qui a participé à la séance du conseil municipal durant laquelle a été votée la délibération ouvrant l'enquête publique était intéressé ; qu'il y a méconnaissance des dispositions de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que M. FESQUET est un des trois habitants permanents du hameau et a des liens familiaux avec des personnes concernées par le projet d'expropriation ; qu'il a exercé une influence déterminante sur le conseil municipal ; que le dossier a été constitué de façon abusive selon la procédure simplifiée de l'article R.11-3 paragraphe II du code de l'expropriation alors que l'article R.11-3 paragraphe I aurait dû être appliqué ; qu'il manquait le document propre aux caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et le document propre aux dépenses ; que le plan parcellaire n'est pas authentique dans la mesure où il n'est pas signé par le commissaire enquêteur ; qu'il n'a jamais été notifié ni publié ; qu'il n'est pas possible d'identifier les parcelles, d'apprécier la consistance précise des droits réels immobiliers des expropriés ; que le plan parcellaire réalisé par la DDE est irrégulier car il ne permet pas de connaître les limites du domaine communal ; que les trois avis publiés dans la presse sont incomplets ; que c'est le maire et non le commissaire enquêteur qui a clos et signé le registre d'enquête ; que la durée réelle de l'enquête conjointe n'a pas excédé quatre jours et demi sur les trente jours officiellement prévus ; que le motif retenu par le préfet pour justifier l'arrêté du 23 mars 1992 relatif à la prolongation du délai nécessaire à la rédaction du rapport du commissaire enquêteur est entaché d'une erreur de droit ; que cet arrêt n'a jamais été publié ; que l'auteur de l'acte n'était plus compétent ; que la délégation était irrégulière ; que le sous- préfet s'est cru lié par les conclusions du commissaire enquêteur ; que les parcelles nécessaires à la réalisation des travaux ne sont pas mentionnées dans la déclaration d'utilité publique ce qui la rend inopposable ; que l'opération projetée ne satisfera que des intérêts privés ; que s'agissant de l'arrêté de cessibilité, il y a défaut d'information des propriétaires, défaut des mesures de publicité de l'enquête et dans la durée de l'enquête ; qu'existent des erreurs dans l'identification des propriétaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de Me CAUDRELIER substituant Me CHARREL pour M. Max X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-5 II du code de l'expropriation : L'acte déclarant d'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai, ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans... Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale ;

Considérant que l'arrêté en date du 25 mai 1992 par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique le projet d'élargissement du chemin d'accès au hameau de Lacamp-Le-Bas sur le territoire de la commune de Roquedur ainsi que la création d'un parking public, initialement valable pour une période de cinq ans, a fait l'objet d'une prorogation pour cinq ans supplémentaires à compter de l'arrêté du préfet du Gard en date du 17 avril 1997 ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a reçu aucune exécution dans le délai ainsi fixé et était devenu caduc à compter du 17 avril 2002, de même que, par voie de conséquence l'arrêté de cessibilité en date du 16 juillet 1996, par lequel le sous-préfet du Vigan a déclaré cessibles les parcelles propriété de M. X ; que, dès lors, la requête est devenue sans objet et doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la déclaration d'utilité publique, en date du 25 mai 1992 :

Considérant que la Cour s'étant prononcée sur les conclusions principales, il n'y a plus lieu à statuer sur lesdites conclusions ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits de plaidoirie ne sont pas compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par la commune de Roquedur tendant à la condamnation de M. X à lui payer les dépens comprenant les droits de plaidoirie doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'il n'y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit ni aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune de Roquedur au paiement des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige soumis au juge, ni aux conclusions ayant le même objet présentées par ladite commune ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X à fin d'annulation et de sursis à exécution.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X et par la commune de Roquedur au titre de L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Roquedur, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer .

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 98MA01209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA01209
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-01;98ma01209 ?
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